Première chambre civile, 24 juin 2020 — 19-11.128

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 363 F-D

Pourvoi n° P 19-11.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

Mme A... V... dit K..., épouse M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.128 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Y... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme A... V... dit K..., de Me Le Prado, avocat de M. M..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme V... dit K... et de M. M..., mariés le 27 septembre 1986.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la quatrième branche du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme A... V... dit K... fait grief à l'arrêt de condamner M. M... à lui payer une prestation compensatoire limitée à 2 128 000 euros, en capital, alors « que le juge qui statue sur la prestation compensatoire doit prendre en considération le concubinage de l'un des époux avec une personne disposant de revenus importants ; que Mme A... V... dit K... faisait valoir que M. M... partageait sa vie avec sa soeur, Mme C... V... dit K..., laquelle disposait de revenus importants devant être pris en considération ; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que M. M... entretenait une relation officielle avec cette dernière, laquelle exerçait une activité de designer de renommée internationale et avait notamment perçu en 2016-2017 de la société [...] un salaire de 39 375 euros par mois et des dividendes de 95 250 euros par an, ne pouvait s'abstenir de s'interroger sur la prise en considération de cette relation dans l'évaluation des ressources de M. M..., sans priver sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, qui, examinant les revenus de M. M..., a retenu que Mme C... V... dit K... avait perçu en 2016 et 2017 un salaire de 39 375 euros par mois et des dividendes de 95 250 euros par an, a ainsi pris en considération l'incidence de sa situation de concubinage sur ses ressources pour apprécier la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des ex-époux et pour fixer souverainement le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme A... V... dit K...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. M... à verser à Mme V... dit K... à titre de prestation compensatoire une somme limitée à 2 128 000 € ;

AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 32 ans et la vie commune dans le mariage 22 ans ; que Mme V... dit K... est âgée de 61 ans (ce qui justifie que la valeur de son usufruit soit modifié) et M. M... de 65 ans ; qu'ils ne font état ni l'un ni l'autre de problèmes de santé ; que Mme V... dit K... est architecte DESA depuis le 13 janvier 1981 ; qu'elle a travaillé à partir de 1984 avec M. M... qui deviendra son mari, d'abord dans le cadre d'une SARL BOA Constructors immatriculée le 5 février 1986 qui deviendra la société [...] SA le 25 mai 1993 et sera ensuite transformée en SAS le 29 juin 2004 ; qu'elle détient 35,60 % du capital social, M. M... 64,30 %, Mesdames C... et B... V... dit K... détenant chacune 0,07 % du capital social ; que pour les besoins de la réalisation de la Bibliothèque Nationale de Franc