Première chambre civile, 24 juin 2020 — 19-17.071
Textes visés
- Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° Y 19-17.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
M. W... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.071 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,
2°/ à l'Etat au titre de ses services de police judiciaire, dont le siège est [...] , représenté par son ministre de l'intérieur,
3°/ à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 février 2019), le 29 juillet 2010, M. P..., qui circulait sur un cycle neuf de type VTT acheté la veille, a été victime d'un accident dans des circonstances que l'enquête de police puis l'information judiciaire ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de la victime, clôturée par une ordonnance de non-lieu, n'ont pas permis de déterminer. Le VTT accidenté, qui avait été consigné au commissariat de police, a disparu à une date et dans des circonstances inconnues.
2. Invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, M. P... a assigné l'agent judiciaire de l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la Caisse) et la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière (la CAMIEG) en réparation du préjudice résultant d'une perte de chance sérieuse d'établir les circonstances de l'accident et de diligenter un recours contre le vendeur, le fabricant ou le Fonds de garantie.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes en réparation de son préjudice corporel, alors « que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'en déboutant M. P... de sa demande de réparation du préjudice corporel qu'il a subi, aux motifs expressément adoptés que « si la faute lourde n'a pas permis d'expertiser le VTT, la preuve n'est pas pour autant rapportée que M. P... a subi un préjudice en perdant une chance de connaître les circonstances de l'accident et de se faire indemniser », quand la disparition d'une éventualité favorable constitue en elle-même un préjudice réparable, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice :
4. Pour rejeter les demandes en réparation de M. P..., l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée qu'il a subi un préjudice en perdant une chance de connaître les circonstances de l'accident et donc de faire indemniser les conséquences de celui-ci.
5. En statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mi