Première chambre civile, 24 juin 2020 — 19-15.363
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Déchéance
Mme BATUT, président
Arrêt n° 373 F-D
Pourvoi n° S 19-15.363
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
Mme N... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.363 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à l'Union départementale des associations familiales de l'Aube, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Q..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.
2. En vertu de l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. Mme Q... s'est pourvue en cassation le 18 avril 2019 contre un arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims dans une instance l'opposant à l'UDAF de l'Aude, concernant son placement sous tutelle à la requête du ministère public.
4. Elle a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 8 août 2019. Aucune signification de ce mémoire au procureur général près la cour d'appel de Reims, intervenant en qualité de partie principale à la procédure, n'a été produite dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi. En raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Lesourd ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.