Première chambre civile, 24 juin 2020 — 19-13.707
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° S 19-13.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
Mme U... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.707 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. E... I... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme P..., et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme P...
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme P... de sa demande et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris ayant fixé la contribution de Monsieur I... à l'entretien et l'éducation de ses enfants L... et K... à la somme mensuelle indexée de 370 € pour chacun d'eux,
AU MOTIF QUE Il résulte des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-7 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion des ressources de l'un et de l'autre et des besoins de l'enfant, et qu'en cas de séparation, à défaut de convention entre les parents, le juge fixe cette contribution sous la forme d'une pension alimentaire versée par l'un d'eux à l'autre ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Ainsi, en principe, en cas de résidence alternée comme en l'espèce, chacun des parents prend en charge directement les dépenses d'entretien et d'éducation courantes des enfants lorsque ceux-ci résident à son domicile, les dépenses exceptionnelles devant être partagées par moitié ; une pension alimentaire peut cependant être mise à la charge de l'un des parents lorsque l'alternance de résidence n'est pas à temps égal ou si la différence de facultés contributives entre eux le justifie. Le jugement dont Monsieur I... a interjeté appel principal a fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation de ses enfants L... et K..., alors âgés respectivement de treize et dix ans, à la somme de 370 € par mois que Madame P... avait sollicitée par sa requête. Pour faire droit à la demande de Madame P..., le juge aux affaires familiales a retenu les situations de ressources de chacun des parents suivantes : Monsieur I... disposait, lorsque la pension avait été fixée par le jugement de divorce, d'un revenu net de l'ordre de 2.000 € à 3.000 € par mois, et réglait un loyer mensuel de 811 €. A cette époque, Madame P... recevait quant à elle un revenu mensuel net de 1.921 € et était redevable d'un loyer de 795 € par mois, outre le remboursement d'un prêt auto par échéances mensuelles de 349 €, et des frais de cantine et de garderie pour 135 € par mois. Au moment de la décision modificative dont appel, Monsieur I... , gérant de société, percevait un salaire net imposable de 9.355 € par mois et remboursait des emprunts immobiliers pour un montant mensuel total de 2.602 €. Madame P..., secrétaire, recevait un salaire mensuel net imposable de 2.200 €, et remboursait un emprunt immobilier par échéances mensuelles de 1.700 €, ainsi que deux prêts mobiliers pour un total de 408€ par mois, soit un total de charges mensuelles à ces titres de 2.108 € Il était fait état de ce que Madame P... partageait ces charges avec son concubin, outre celle de l'entretien de leur enfant commun R..., née le [...] . L... et K... ouvraient droit à des allocations familiales d'un montant de 295 € par mois, versées à Madame P.... Monsieur I... a déclaré à l'impôt sur le revenu de l'année 2017 des salaires pour un m