Première chambre civile, 24 juin 2020 — 19-14.048
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° N 19-14.048
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q... U..., épouse X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
Mme Q... U..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.048 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. I... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme U..., et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Acquaviva, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de M. R... X... et de Mme Q... U... en application des articles 237 et 238 du code civil et débouté Mme U... de sa demande en divorce fondée sur l'article 242 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi il résulte de ces éléments que le départ de M. I... X... s'inscrit dans le constat d'une irréversible mésentente conjugale qui avait déjà conduit M. I... X... à saisir en juin 2010 le juge aux affaires familiales du tribunal dc grande instance de Tours par requête en divorce. Dans ce contexte, le départ définitif de M. I... X... du domicile conjugal en septembre 2010 ne s'analyse pas comme une faute. S'agissant des violences conjugales, il ressort du procès-verbal de médiation pénale en date du 19 juin 2008 que M. I... X... et Mme Q... U... ont exprimé leur volonté que le dossier soit classé sans suite (pièce 339-Mme Q... U...) ; que cette manifestation de volonté commune caractérise la réconciliation entre les époux dont la vie commune s'est d'ailleurs poursuivie pendant deux ans. Ces faits ne peuvent donc être invoqués par Mme Q... U... à l'appui d'une demande en divorce pour faute alors qu'elle ne justifie pas de nouvelle violence physique, s'agissant des faits que Mme Q... U... qualifie de tromperies, il résulte de la lecture de ses dernières conclusions et des pièces communiquées que M. I... X... a effectivement souffert d'une dépression entre 2002 et 2010 et qu'elle a donné lieu à un arrêt de travail de trois ans contrôlé par un comité médical, que les médicaments qu'il n'a pas consommés correspondent au plus à une année de traitement sur huit années de maladie ; que M. I... X... n'a jamais accusé Mme Q... U... de maltraitance à l'égard de leur fils mais au contraire, il ressort de ses conclusions qu'il a précisé que lorsqu'il a annoncé à ce dernier sa volonté de divorcer en 2006, celui-ci a débuté une anorexie et qu'il a donc renoncé à son projet. Concernant l'inscription sur les sites de rencontre, M. I... X... reconnaît avoir fréquenté de tels sites après qu'il avait déposé sa requête en divorce et Mme Q... U... ne démontre pas d'inscription antérieure à cette date. En définitive, aucune des fautes reprochées par Mme Q... U... n'est établie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... fait état en premier lieu de violences conjugales commises depuis le 15 février 2004 qui ont trouvé leur paroxysme au cours de l'année 2007 et ont donné lieu à un dépôt de plainte le 11 décembre 2007, Or dans sa plainte reçue par la police de Tours Mme X... a indiqué que "jusqu'à il y a 6 mois environ, il n'y a jamais eu d'incident entre mon époux et moi". Elle a évoqué deux scènes de violences la première quelques mois auparavant au cours de laquelle son époux l'a attrapée au niveau