Première chambre civile, 24 juin 2020 — 19-14.107

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10229 F

Pourvoi n° B 19-14.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

Mme I... Q..., épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.107 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. S... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme Q..., de Me Bouthors, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR prononcé aux torts partagés des époux le divorce de Mme Q... et M. K... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes en divorce pour faute Les moyens des parties Mme Q... fait valoir l'adultère de son époux. M. K... invoque le caractère de son épouse pour expliquer son adultère avec Mme F.... Il estime que son adultère ne justifie pas le harcèlement, les violences, les injures, les grossièretés réitérées de Mme Q... dont il a été l'objet avec Mme F.... Il se prévaut également du détournement de la somme de 2 900 euros pour l'utilisation de son chéquier professionnel par son épouse. Sur ce, Vu les articles 242 et 245 du code civil. Il appartient à l'épouse qui demande que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint de rapporter la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchant pas d'examiner sa demande, elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. L'introduction de l'instance en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation. Le fait que Mme Q... ait tiré sur le compte professionnel de M. K... à la date du 1er février 2016, soit postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, un chèque encaissé sur le compte commun mais établi à son seul profit d'un montant de 2 900 euros en ayant pris soin de ne pas le dater caractérise un détournement volontaire du chéquier de celui-ci. Si ce fait peut être discuté dans le cadre des opérations de compte et liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il ne permet pas de retenir un manquement aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du code civil. Il résulte de l'aveu même de M. K... que ce dernier a rencontré en janvier 2014 Mme T... F... avec laquelle il entretient une relation. Il explique avoir quitté le domicile conjugal en octobre 2014. Il ressort des procès-verbaux de constat d'huissiers de justice dressés respectivement les 5 novembre 2014, 22 mai 2015, 11 juin 2015, 21 mars 2016 et 6 septembre 2016, des plaintes et mains courantes déposées par M. K... et Mme F... ai