Première chambre civile, 24 juin 2020 — 19-15.582

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10230 F

Pourvoi n° E 19-15.582

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 août 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

M. E... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.582 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme F... I..., épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme I... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. S..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. S... (demandeur au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé en application des articles 242 et suivants du code civil, le divorce des époux, Mme F... I... et M. E... S..., aux torts exclusifs de M. E... S... ;

aux motifs propres que « sur le prononcé du divorce : que l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; que selon l'article 245 du code civil les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner la demande ; qu'elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcée aux torts partagés des deux époux si les débats dont apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; qu'en vertu de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; que s'il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; qu'en l'espèce les deux parties sollicitent le prononcé du divorce aux torts exclusifs du conjoint ; qu'il ressort par contre des éléments produits par l'intimée que des faits d'infidélité répétés peuvent être retenus à l'encontre de M. S... ; que plusieurs attestations circonstanciées font état du comportement irrespectueux de l'intéressé à l'égard de son épouse, et ce au vu et au su des proches, ainsi que de son attitude volage et infidèle ; que de nombreuses personnes qui n'appartiennent pas exclusivement au cercle familial, en attestent de façon précise : M. Q... M..., Mme N... B..., M. Y... X..., Mme L... U..., Mme P... C..., Mme A... T... née I..., M. V... I..., Mme G... W... épouse I... (pièces 14-1, 15, 17, 18, 19, 20, 22 et 23 de l'intimée), le procès-verbal de constat de Me J... D... en date du 26 juillet 2016 démontrant de façon indiscutable et non contestée que M. S... vit à l'ancien domicile conjugal avec sa concubine Mme R... (pièce 96 de l'intimée) ; que ce dernier élément est à rapprocher de la page facebook de M. S.