Première chambre civile, 24 juin 2020 — 19-10.444

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10232 F

Pourvoi n° V 19-10.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

M. K... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.444 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme I... Q..., épouse N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. N..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. N....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. N... à payer à Mme Q... la somme de 180.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 45 ans et la vie commune jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation 38 ans ; que les époux sont âgés, le mari de 68 ans pour être né le [...] et l'épouse de 65 ans pour être née le [...] ; que M. N... invoque des troubles cardiaques l'ayant conduit à prendre sa retraite sur les conseils de son cardiologue ; que M. N... est retraité depuis 2010 ; qu'il résulte des documents qu'il produit qu'il a le statut fiscal de non-résident ; qu'à ce titre, il fait une déclaration des revenus perçus en France et n'y paye pas d'impôts sur le revenu ; qu'il perçoit en France des pensions de retraite, dont le montant est établi en 2011 par les notifications de retraite qui lui ont été adressées quand il a pris sa retraite ; que le chiffre de 5.120 € de pension de retraite par mois qu'il avance au titre de l'ensemble de ses retraites est cohérent et correspond au chiffre de 62.139 € de retraite au titre des revenus 2011, dont il n'est pas justifié qu'il aurait baissé ; que M. N... perçoit en outre en France des revenus fonciers qui étaient de 4.227 € en 2011, 6.264 € en 2014 et 5.671 € en 2015 ; que M. N... soutient ne plus percevoir de revenus fonciers depuis 2015 sans toutefois l'établir alors que selon ses déclarations, ces revenus provenaient de la location d'un parking à Paris, sur lequel il ne fournit aucun justificatif, et de l'appartement de Plobsheim et que seul ce dernier aurait été vendu dans l'été 2016, les documents produits par M. N... ne permettent de vérifier que le projet de vente de cet appartement a été concrétisé ; que M. N... était gérant depuis 2014 de la société Sacofa, dont il détenait 26.616 parts sur 36.000, qu'il a cédées en 2013 à M. E... ; que cette société a été déclarée en état de cessation de paiement en mars 2009 et que par décision du 5 octobre 2010, un plan de continuation a été arrêté et M. N... a été désigné pour exécuter ce plan ; que le 14 décembre 2010, la société Sacofa a présenté une demande aux autorités libanaises aux fins d'établir un bureau de représentation au Liban, dont M. N..., qui avait pris sa retraite en France, était nommé représentant ; que le 30 juillet 2011, M. E... a été nommé gérant de la société Sacofa ; que le 26 juin 2013, l'assemblée générale a pris acte de la fermeture du bureau de représentation à Beyrouth, M. N... étant chargé de procéder aux formalités destinées à la fermeture de ce bureau ; que M. N... ne produit aucun justificatif de la fermeture de ce bureau au Liban, dont il pourrait être conclu qu'il n'exerce plus aucune activité professionnelle au Liban sous couvert du bureau de représentation de la société Sacofa ; qu'en l'absence de justificatif de la fermeture de ce bureau, la seule référence à la date du 30 septembre 2013