Première chambre civile, 24 juin 2020 — 19-16.161

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10237 F

Pourvoi n° J 19-16.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020

M. H... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.161 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Q... Y..., épouse B..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes P... et Q... Y..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à Mmes P... et Q... Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. H... Y... de son action en nullité des avenants du 25 octobre 2012 portant modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par sa mère en 2006 ;

AUX MOTIFS QU'« est produit par les appelantes un compte-rendu d'hospitalisation en date du 24 septembre 2012, antérieur d'un mois seulement aux actes litigieux. Il y est mentionné par le docteur W..., du service de médecine et de gérontologie clinique de l'hôpital [...] à Moyeuvre-Grande, qu'il a pris en charge Mme X... Y... alors qu'elle leur avait été adressée par le service des urgences de l'hôpital [...] à Metz à la suite d'un accident vasculaire cérébral avec troubles phasiques et syndrome confusionnel. Il est précisé que le scanner cérébral réalisé aux urgences n'a montré ni hémorragie, ni signe précoce d'accident vasculaire cérébral territorialisé. Lors de sa prise en charge à l'hôpital [...], avaient été notés, en particulier, un syndrome confusionnel avec troubles de la compréhension et des troubles phasiques de type jargonaphasie. L'évolution devait montrer une régression de l'aphasie, sans toutefois disparition complète, avec des épisodes de jargonaphasie par intermittence. Etait par ailleurs observée la persistance de troubles mnésiques portant essentiellement sur la mémoire immédiate. Il était néanmoins mentionné que l'autonomie de cette personne âgée était conservée et son élan vital préservé avec uniquement la nécessité d'une petite aide pour la toilette et l'habillage.

Le rapport d'examen psychiatrique dressé le 3 janvier 2014 par le docteur M...-N... à la demande de M. H... Y..., dans le but d'instaurer une mesure de protection à l'égard de X... Y..., venait confirmer que celle-ci présentait à cette période des problèmes de mémoire immédiate, outre des difficultés dans l'expression. En dépit des conclusions de l'expert allant dans le sens d'une démence sénile sur terrain vasculaire, X... Y... était décrite comme une personne assez vive, ni gâteuse, ni confuse, ni hallucinée, ni délirante au moment de l'entretien, même si étaient tout de même notés une désorientation temporelle, quelques troubles de l'attention et une certaine rigidité. Si le docteur M...-N... faisait, par ailleurs, état de ce que cette personne âgée appréciait mal les circonstances, les situations et les événements, il ne donnait toutefois aucun exemple concret tiré de l'entretien permettant de mesurer les difficultés d'appréciation relevées. L'on observera que la partie « discussion » du rapport est très peu motivée et fait surtout référence « à une affaire de don à ses petites-filles » ainsi qu'aux difficultés rencontrées par X... Y... dans le maniement de l'euro.

En toute hypothèse, ce rapport d'examen psychi