Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-16.380
Textes visés
- Articles 1134 du code civil.
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 542 F-D
Pourvoi n° X 19-16.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
Mme G... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.380 contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme S... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme N..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 mars 2019) Mme N... a confié la défense de ses intérêts, en octobre 2013, à Mme F... (l'avocate) pour l'assister et la représenter à l'occasion du litige prud'homal l'opposant à son employeur.
2. Une convention d'honoraires a été signée le 4 novembre 2013 entre l'avocate et sa cliente prévoyant un honoraire forfaitaire de diligences et un honoraire de résultat.
3.Un jugement allouant la somme de 62 372,02 euros à la salariée a été prononcé le 29 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a été frappé d'appel par Mme N... sans l'intervention de Mme F....
4. Mme F... a saisi, le 21 septembre 2015, le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation des honoraires de résultat dus en exécution de la convention conclue et de condamnation en conséquence de Mme N... au paiement de la somme restant due à ce titre.
Examen du moyen :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme N... fait grief à l'ordonnance de fixer le montant des honoraires dus par elle à l'avocate à la somme de 17 777,68 euros HT sur lequel 5 303,28 euros HT ont été réglés, de dire que Mme N... doit lui payer la somme de 12 474,40 euros HT majorée de la TVA à 20 % outre intérêts au taux de 1,5 fois celui de l'intérêt légal, à compter du 30 juillet 2015 et que les dépens de première instance et de la présente instance de recours sont à la charge de Mme N... alors « que si n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; que la présidente de la cour d'appel, après avoir jugé que « maître F... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la convention d'honoraires en l'absence d'acte ou décision juridictionnelle irrévocable », a néanmoins estimé que « l'alinéa 2 de l'article 6 de la convention s'applique au cas d'espèce puisque l'avocat a été dessaisi avant « régularisation définitive d'un accord judiciaire » même si la formule « d'accord judiciaire » est maladroite et l'honoraire de résultat reste dû à l'avocat dessaisi, sauf la possibilité pour le premier président de la cour de le réduire s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il n'était pas justifié d'acte ou décision juridictionnelle irrévocable, ce dont il se déduisait que l'honoraire de résultat n'était pas exigible nonobstant les termes de la convention d'honoraires, la présidente de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du décembre 1971, dans sa rédaction applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
6. Vu les articles 1134 du code civil et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur rédaction applicable au litige :
7. Si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement.
8. Pour fixer les honoraires de résultat dus, l'ordonnance retient que Mme F... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la convention d'honoraires en l'absence d'acte ou décision juridictionnelle irrévocable mais que l'alinéa 2 de l'article 6 de la convention prévoyant que « si le dessa