Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-16.110

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 544 F-D

Pourvoi n° D 19-16.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Aviva vie, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.110 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... K...,

2°/ à Mme J... K...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva vie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme K..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2019), M. M... K... et son épouse, Mme J... K..., ont souscrit à effet du 23 décembre 1991, auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva vie (la société Aviva), un contrat d'assurance sur la vie multisupports à versements libres dénommé « Sélectivaleurs », permettant au souscripteur d'arbitrer entre les différents supports proposés en parfaite connaissance du résultat financier des opérations, les valeurs liquidatives étant en application d'une clause dite « d'arbitrage à cours connu » celles de la dernière bourse de la semaine précédant l'échange.

2. Reprochant à l'assureur d'avoir progressivement supprimé les supports composés d'actions afin de faire échec au fonctionnement de la clause d'arbitrage à cours connu, M. et Mme K... l'ont assigné afin d'obtenir la restitution des supports initialement offerts à l'arbitrage.

3. Par un arrêt du 24 mai 2011, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en qu'il avait condamné l'assureur à rétablir sur le contrat des époux K... les supports éligibles au moment de la souscription ou des supports offrant les mêmes caractéristiques et ordonné une expertise avant dire droit sur la fixation des supports devant être restitués aux époux K... et sur l'évaluation de leur préjudice.

4. Les époux K... ont parallèlement assigné devant un tribunal de grande instance la société Aviva afin qu'il soit jugé qu'elle avait commis une faute en refusant de prendre en compte les arbitrages réalisés à compter du 24 mai 2011 et qu'elle soit condamnée à exécuter sous astreinte leurs ordres d'arbitrage et à leur verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

5. L'exception de connexité soulevée par la société Aviva a été accueillie et le dessaisissement du tribunal initialement saisi a été ordonné au profit de la cour d'appel de Paris qui a joint les deux instances.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches

Enoncé du moyen

7. La société Aviva fait grief à l'arrêt de la condamner à « réintégrer » les vingt-et-un supports listés au dispositif dans le contrat « Sélectivaleurs » souscrit par M. et Mme K..., et de la condamner à exécuter sous astreinte les arbitrages à cours connu sur ces supports, alors :

« 1°/ que, dans le dispositif de son arrêt du 24 mai 2011, revêtu de l'autorité de la chose définitivement jugée, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 23 mai 2006 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il avait « condamné la société Aviva Vie à rétablir sur le contrat des époux K... les supports éligibles au moment de la souscription ou des supports offrant les mêmes caractéristiques », ce dont il s'induisait que la restitution devait concerner uniquement les supports éligibles au contrat des époux K... au moment de la souscription de celui-ci ; qu'en condamnant la société Aviva vie à « réintégrer » dans le contrat des époux K... des supports qui n'y avaient jamais été éligibles ou ne l'étaient devenus qu'en cours d'exécution du contrat, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attachait au chef de dispositif précité, en violation des articles 480 du code de