Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 18-23.514
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 546 F-D
Pourvoi n° F 18-23.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
La société FWU Life Insurance Lux, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Atlanticlux Lebensversicherung, société de droit Luxembourgeois, a formé le pourvoi n° F 18-23.514 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. G... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société FWU Life Insurance Lux, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. P..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2018), M. P... a souscrit le 4 décembre 2005, par l'intermédiaire de la société Arca patrimoine, un contrat d'assurance sur la vie individuel dénommé « Valoptis », auprès de la société Atlanticlux, aujourd'hui dénommée FWU Life Insurance Lux (l'assureur), sur lequel il a effectué des versements d'un montant de 56 500 euros.
2. Il a fait part à l'assureur le 26 mai 2014 de sa décision de renoncer au contrat, et en l'absence de réponse de sa part, l'a assigné en restitution des primes versées.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. L'assureur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré et de le condamner à payer la somme de 56 500 euros à M. P..., avec intérêts au taux légal majoré, alors « que l'exercice de la faculté prorogée de renonciation peut dégénérer en abus ; que l'abus d'un droit résulte de son utilisation pour un but contraire à celui que la loi assigne au droit en question ; qu'en se bornant à constater que les conditions d'exercice du droit de renonciation étaient réunies, sans rechercher, au regard de la situation concrète de M. P... , de sa qualité averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de sa faculté de renonciation la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir rappelé que l'abus de droit, qui conduit à priver d'efficacité une renonciation déjà effectuée, est établi lorsque l'exercice de cette prérogative a été détourné de sa finalité par un souscripteur qui, suffisamment informé, a été en mesure d'apprécier la portée de son engagement, l'arrêt relève, d'abord, qu'au regard des manquements substantiels de l'assureur à des éléments essentiels au contrat, il ne saurait être dit que M. P... a été suffisamment informé et que le fait que M. P... ait opté pour une gestion dynamique ne saurait contredire ce constat, étant précisé que l'assureur n'établit pas que par sa profession ou ses compétences, M. P... possède des connaissances financières précises dans le domaine de l'assurance sur la vie.
6. L'arrêt retient encore que le fait que M. P... ait été assisté d'un courtier est indifférent et que ni le nombre d'années écoulées entre la souscription et l'exercice de la faculté de renoncer ni le seul constat de ce que la renonciation est exercée après la perte d'une partie du capital ne sauraient à eux seuls établir la mauvaise foi du souscripteur, dont la preuve appartient à l'assureur.
7. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à constater que les conditions d'exercice du droit de renonciation étaient réunies, a, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FWU Life Insurance Lux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FWU Life Insurance Lux et la condamne à payer