Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-14.085

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 548 F-D

Pourvoi n° C 19-14.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.085 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... T... veuve R..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme V... R... épouse H..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de Me Balat, avocat des consorts R..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), G... R... est décédé le [...] d'un cancer broncho-pulmonaire, qui avait été diagnostiqué le 16 septembre 2008 et dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale.

2. Après avoir accepté les offres présentées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), les 11 juillet et 3 novembre 2014, au titre des frais funéraires et de l'indemnisation de leur préjudice moral, les ayants droit de G... R... ont de nouveau saisi le Fonds aux fins d'obtenir l'indemnisation, d'une part, du préjudice tenant à la nécessité dans laquelle leur auteur s'était trouvé de recourir à l'assistance d'une tierce personne, d'autre part, du préjudice économique subi par sa veuve.

3. Le FIVA leur ayant présenté, par lettre du 13 juin 2017, une offre d'indemnisation complémentaire au titre du seul préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, qu'ils ont jugée insuffisante, Mme M... R..., sa veuve, et Mme V... R..., épouse H..., sa fille, (les consorts R...) ont saisi la cour d'appel pour contester cette décision, Mme R... ayant, par ailleurs, contesté la décision implicite de rejet de la demande d'indemnisation de son préjudice économique, puis l'offre présentée à ce titre par le Fonds, en cours d'instance, par lettre du 20 mars 2018.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche,

Enoncé du moyen

5. Le FIVA fait grief à l'arrêt d'allouer aux consorts R... la somme de 49 420,80 euros au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne, alors « que les indemnités revenant au demandeur sont évaluées compte tenu des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que, pour refuser de prendre en compte la prestation de compensation du handicap alloué à G... R... à compter du 1er avril 2011 (...), la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des pièces communiquées aux débats qu'il a bénéficié d'une hospitalisation à domicile au cours des années 2010 et 2011, mais nullement pour la période ultérieure au 28 août 2012, de sorte qu'aucune période ne doit être déduite à ce titre au motif de l'éventuel versement d'une prestation de compensation à un handicap ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le versement à G... R... de cette prestation, pendant la période au cours de laquelle elle allouait une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53, IV de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. Selon les deux premiers de ces textes, la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante et ses ayants droit peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices et l'indemnisation due par le FIVA doit tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'a