Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 18-24.800

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 551 F-D

Pourvoi n° D 18-24.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ Mme Y... V... , veuve X..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme A... K... R..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme E... K...R J..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-24.800 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme I... X..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. N... T... X... , domicilié [...] ,

3°/ à M. Q... X..., domicilié [...] ,

4°/ à M. G... D..., domicilié [...] ,

5°/ à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) assurances, société anonyme, ayant un établissement [...] ,

6°/ à la société La Sauvegarde, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les sociétés GMF assurances et La Sauvegarde ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme Y... P... X... , de Mme A... K... R... et de Mme E... K...R J..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés GMF assurances et La Sauvegarde, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Saint Denis de la Réunion, 01 juin 2018) et les productions, K... R... X... a souscrit le 23 octobre 2007 auprès de la société La Sauvegarde, dont la société GMF assurances est administrateur (les assureurs), un contrat d'assurance « accidents de la vie ».

2. Le 2 février 2012, il a fait une chute à son domicile nécessitant son hospitalisation. A la suite de la dégradation brutale de son état de santé, il est décédé le 29 juillet 2012.

3. Ses ayants droit, Mme Y... P... X... , M. I... X..., M. N... X..., M. Q... X..., M. G... D..., Mme A... K... R..., Mme E... K... R... (les consorts X...) ont assigné les assureurs en exécution du contrat.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Il est fait grief à l'arrêt de constater que, bien que les parties sollicitent l'infirmation de la décision, aucune demande n'avait été formulée au titre des dépenses de santé, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les consorts X... sollicitaient, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, de voir condamner les sociétés GMF assurances et La Sauvegarde à rembourser les frais d'hospitalisation avancés par eux suite à l'accident subi par K... R... X... ; qu'en constatant qu'aucune demande n'avait été formulée au titre des dépenses de santé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour affirmer que, bien que les parties sollicitent l'infirmation de la décision, aucune demande n'avait été formulée au titre des dépenses de santé, l'arrêt retient que les appelants ne reprennent pas ce chef de demande dans leurs conclusions.

8. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les consorts X... s'ils concluaient à l'infirmation du jugement, demandaient également que les assureurs soient condamnés à rembourser les frais d'hospitalisation qu'ils avaient avancés à la suite de l'accident, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé.

Et Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Les assureurs font grie