Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 19-10.678
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 556 F-D
Pourvoi n° Z 19-10.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ M. N... T..., domicilié [...] ,
2°/ M. P... I..., domicilié [...] ,
3°/ Mme M... CW..., domiciliée [...] ,
4°/ M. CZ... K..., domicilié [...] ,
5°/ M. IY... X..., domicilié [...] ,
6°/ M. P... F..., domicilié [...] ,
7°/ M. HA... S..., domicilié [...] ,
8°/ M. V... Y..., domicilié [...] ,
9°/ M. L... B..., domicilié [...] ,
10°/ M. J... G..., domicilié [...] ,
11°/ M. E... C..., domicilié [...] ,
12°/ M. H... W..., domicilié [...] ,
13°/ M. HA... D..., domicilié [...] ,
14°/ M. U... R..., domicilié [...] ,
15°/ Mme Q... FY..., domiciliée [...] ,
16°/ Mme O... A..., domiciliée [...] ,
17°/ M. L... JJ..., domicilié [...] ,
18°/ M. U... WK..., domicilié [...] ,
19°/ M. IY... L..., domicilié [...] ,
20°/ M. LE... FQ..., domicilié [...] ,
21°/ M. N... CD..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 19-10.678 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant au Syndicat national des moniteurs de ski français, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. T..., I..., K..., X..., F..., S..., Y..., B..., G..., C..., W..., D..., R..., JJ..., WK..., L..., FQ... et CD... et de Mmes CW..., FY... et A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du Syndicat national des moniteurs de ski français, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mmes CW..., A... et FY... et à MM. T..., C..., CD..., B..., F..., Y..., L..., D..., JJ..., S..., FQ..., X..., W..., I..., WK..., G..., K... et R... (les demandeurs au pourvoi) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme DP... et MM. CY..., GN..., SU... et BB....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 octobre 2018), le Syndicat national des moniteurs du ski français (le syndicat) a institué en 1963, et géré jusqu'en 2006, un fonds de prévoyance retraite auxquels devaient cotiser les moniteurs ou anciens moniteurs de ski adhérents.
3. En application du décret n° 77-1404 du 15 décembre 1977, l'affiliation au régime d'assurance-vieillesse de base des professions libérales est devenue obligatoire pour les professionnels exerçant, comme les moniteurs de ski, une activité d'enseignement à titre libéral.
Le syndicat, au motif que les modalités d'intégration du dispositif de prévoyance au sein du régime légal n'avaient pas été fixées ou harmonisées, notamment en ce qui concerne l'âge de liquidation des droits à taux plein ainsi que le taux de cotisations, et que l'affiliation au régime légal n'était ainsi techniquement pas possible ou risquait d'être préjudiciable aux moniteurs de ski, a, de ce fait, maintenu l'affiliation de ses adhérents au régime de prévoyance professionnel.
4. La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et le décret d'application n° 2007-369 du 20 mars 2007 ont ensuite imposé l'intégration de ce régime au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la caisse chargée de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire, et fixé les modalités de validation de la carrière des moniteurs de ski à hauteur de deux trimestres par an entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 2006.
5. Soutenant que le syndicat avait commis une faute en maintenant l'obligation de cotisation au fonds de prévoyance pendant toute cette période, et qu'il en était résulté pour eux, du fait de l'absence d'affiliation au régime de retraite obligatoire, une réduction de leurs droits de pension de retraite, les demandeurs au pourvoi, moniteurs ou anciens moniteurs adhérents, l'ont assigné devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation provisionnelle de leur préjudice et la désignation d'un expert.
Examen des moyens
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur