Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 18-25.610

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° J 18-25.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Façacal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.610 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société d'assurances Generali Pacifique NC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,

3°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société d'assurances QBE Insurance Ltd - délégation de Nouvelle-Calédonie, société de droit étranger, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Façacal, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'assurances Generali Pacifique NC, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société d'assurances QBE Insurance Ltd - délégation de Nouvelle-Calédonie, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 septembre 2018), M. N..., employé par la société Façacal en qualité de façadier, a été victime d'un accident le 29 décembre 2011, l'échafaudage sur lequel il travaillait ayant été heurté par un véhicule de l'entreprise, entraînant sa chute.

2. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT).

3. M. N... a alors saisi un tribunal du travail d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Façacal, qui a appelé en garantie la société QBE Insurance International Limited (lsociété QBE), auprès de laquelle elle avait souscrit une police d'assurance « responsabilité civile des professionnels », ainsi qu'une extension de garantie « faute inexcusable de l'employeur » et la société Generali Pacifique NO ( la société Generali), auprès de laquelle elle avait assuré le véhicule impliqué dans l'accident.

Examen des moyens :

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

5. La société Façacal fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Generali et en conséquence, de la débouter de la demande de garantie formée à son encontre, alors :

« 1°/ que les conditions générales du contrat d'assurance automobile (p.14) souscrit par la société Façacal auprès de la société Generali excluent de la garantie « les dommages subis pendant leur service par vos salariés ou préposés lorsque vous êtes responsables du sinistre. Ils sont pris en charge par la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance, au titre des accidents du travail » ; qu'il résulte clairement de cette clause que l'exclusion est limitée aux dommages pris en charge par la sécurité sociale ou tout autre régime de prévoyance au titre des accidents du travail et laisse dans le champ de la garantie l'ensemble des dommages causés par la faute inexcusable de l'employeur non couverts par les dispositions du décret du 24 février 1957 dont la victime est fondée à demander réparation à l'employeur conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages ; qu'en jugeant que la société Generali était fondée à ne pas garantir la société Façacal pour les dommages causés par sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que par une décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016 le conseil Constitutionnel a décidé que s' « il était loisible au législateur d'instaurer une régi