Deuxième chambre civile, 25 juin 2020 — 18-26.770

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° V 18-26.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

La société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-26.770 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , et prise en son établissement secondaire, [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Banque CIC Ouest, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2018), E... L... qui, par l'intermédiaire du Crédit industriel de l'Ouest, aux droits duquel est venue la société Banque CIC Ouest (la banque), avait adhéré à deux contrats collectifs d'assurance sur la vie dénommés " Heredial actions " et " Heredial gestion ", souscrits par cette banque auprès de la société Socapi, a, en mai 2002, informé celle-là de sa volonté de " résilier ses contrats " et lui a demandé de transférer leur valeur sur son compte chèques.

2. La banque, qui avait refusé de donner suite à cette demande, a été condamnée en référé à l'exécuter et a dû verser aux héritiers de E... L... une somme correspondant à la moins-value enregistrée sur les contrats avant cette exécution et aux intérêts de droit .

3. Elle a déclaré ce sinistre à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (la CGPA) auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'activité de courtier en assurances .

4. La CGPA ayant refusé sa garantie en faisant valoir que le sinistre trouvait son origine dans l'activité de souscripteur de la banque, non couverte par l'assurance, la banque l'a assignée en exécution du contrat .

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la CGPA alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et des articles R. 511-1 et R. 511-2 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n°2006-1091 du 30 août 2006, qu'est considérée comme présentation d'une opération d'assurance pratiquée par un courtier, le fait de solliciter ou de recueilli l'adhésion à un contrat d'assurance ou d'exposer oralement ou par écrit à un adhérent éventuel, en vue de cette adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat ; qu'il résulte de ces dispositions qu'est une opération d'assurance, le fait pour un courtier, ayant souscrit une assurance collective, de proposer à ses clients d'y adhérer ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en proposant à Mme E... L... d'adhérer à un contrat d'assurance-vie collectif, auquel il avait souscrit, le CIC Ouest a exercé une activité de courtier ; qu'en considérant pourtant que l'activité de souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe n'était pas une activité de courtage d'assurance, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, pour en déduire que le CIC Ouest n'était garanti par le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit auprès de la CGPA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que l'article II- 02 A.1 des conventions spéciales de l'assurance responsabilité civile, modifiée par avenant à effet du 1er janvier 2001, souscrite par le CIC Ouest, stipule que « dans la limite de l'activité déclarée aux conditions particulières, le présent contrat garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages causés aux tiers du fait des activités professionnelles limitativement énumérées ci-après : - la présentation d'opérations d'assurance telle que définie à l'article R. 511-1 du code des assurances comme étant le fait pour toute