Première chambre civile, 12 juin 2020 — 19-24.927

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10301 F

Pourvoi n° N 19-24.927

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2020

M. K... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.927 contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'établissement EPSMD de l'Aisne, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement EPSMD de l'Aisne, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. X... sous le régime de l'hospitalisation complète

AUX MOTIFS QUE l'article L 3212-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement habilité à recevoir des personnes sans leur consentement que lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire ; que M. X... fait l'objet depuis le 27 mai 2019 d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète qui a régulièrement été mise en oeuvre ; que par l'ordonnance dont appel, le juge des libertés et de la détention a, au vu de l'avis motivé du 31 mai 2019 du psychiatre de l'établissement d'accueil faisant ressortir la persistance des symptômes, ordonné la poursuite de cette mesure : que le certificat médical établi le 27 juin 2019 en vue de l'audience devant la cour conclut également au maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète et relève la persistance des symptômes s'agissant d'une décompensation psychotique avec état délirant assez prégnant dans un contexte de rupture de traitement, le patient étant envahi par des hallucinations accoustico-verbales et exprimant des propos persécutifs à mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale : que M. X... ne produit aucun élément d'appréciation sur son état de santé qui serait de nature à contredire le dernier avis médical du dossier ou à établir une amélioration depuis l'examen du 27 juin 2019 ; qu'en l'état, M. X... présente toujours des troubles dont il n'a aucune conscience, qui rendent impossible son consentement aux soins et qui imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ; que les conditions de mise en oeuvre de l'article L 3212-1 du code de la santé publique étant toujours réunies et la mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental actuel du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'ordonnance déférée est confirmée;

ET AUX MOTIFS ENVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l'EPSMD de l'Aisne du 27 mai 2019 en raison d'un péril imminent caractérisé par une intense agitation psychomotrice avec adhésion avec propo