Deuxième chambre civile, 11 juin 2020 — 19-60.254
Texte intégral
CIV. 2/ EXPTS
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juin 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 479 F-D
Recours n° M 19-60.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020
Mme L... G..., domiciliée [...] , a formé le recours n° M 19-60.254 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, et après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen dans la rubrique traduction en langue anglaise.
2. Par décision du 6 novembre 2019, contre laquelle Mme G... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'en l'état du nombre d'experts déjà inscrits dans le domaine de spécialité concerné et de leur répartition géographique dans le ressort de la cour d'appel, ainsi que du volume prévisible de contentieux se rattachant au domaine de spécialité concerné, la candidature ne peut être identifiée comme correspondant aux besoins des juridictions.
Examen du grief
Exposé du grief
3. A l'appui de son recours, Mme G... fait valoir que, de nationalité anglaise, elle parle et écrit couramment le français, qu'elle travaille depuis 2010 en tant qu'accompagnant des élèves en situation de handicap pour un salaire mensuel particulièrement bas et qu'elle souhaiterait augmenter ses revenus en exploitant ses compétences et en laissant le libre choix aux personnes de lui confier leurs traductions. Elle ajoute qu'elle avait eu besoin dernièrement de faire traduire en français des documents anglais et avait eu du mal à trouver quelqu'un de compétent et disponible rapidement près de chez elle.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme G... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.