Deuxième chambre civile, 11 juin 2020 — 19-60.276

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juin 2020

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 490 F-D

Recours n° K 19-60.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020

M. I... P..., domicilié [...] , a formé le recours n° K 19-60.276 contre la décision rendue le 22 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. P..., déjà inscrit dans la rubrique interprétariat en langue arabe, a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia dans la rubrique traduction en langue arabe.

2. Par décision du 22 novembre 2019, contre laquelle M. P... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de qualifications insuffisantes pour être inscrit dans la rubrique traduction.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. P... fait valoir qu'il est titulaire d'un baccalauréat lettre modernes bilingues, d'un DEUG et d'une licence en histoire, d'un diplôme d'études supérieures filière bilingue et d'une attestation de formation informatique obtenus au Maroc. Il ajoute qu'il a exercé pendant vingt-quatre années en qualité d'enseignant en langue arabe.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. P... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.