Première chambre civile, 5 juin 2020 — 19-24.700

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 3212-1, L. 3216-1 du code de la santé publique, 73 et 563 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 407 F-D

Pourvoi n° R 19-24.700

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2020

Mme U... F..., domiciliée [...] , à l'attention de M. K..., [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.700 contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant au directeur des [...], domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 15 mars 2019), et les pièces de la procédure, Mme F... a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 février 2019, sur décision du directeur de l'établissement prise au motif d'un péril imminent, en application de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.

2. Le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme F... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevables les moyens d'irrégularité soulevés et de prolonger la mesure, alors :

« 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 563 du code de procédure civile et L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande ; qu'en écartant les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure dont elle était saisie pour la première fois en appel sans qu'aucune décision définitive n'ait statué sur les irrégularités soulevées devant lui, le premier président a violé les textes susvisés par refus d'application ;

2°/ que le moyen concernant l'exercice effectif des droits de la personne visée par une mesure d'hospitalisation sans consentement dont le juge doit s'assurer, ne constitue pas une exception de procédure, au sens des articles 73 et 74 du code de procédure civile, et peut être présenté pour la première fois en cause d'appel ; que le premier président a été saisi de moyens tirés de ce que, sauf lors de l'examen pour établir le certificat médical de 72 heures et lors de sa présence devant le juge des libertés et de la détention, Mme F..., qui ne maîtrise pas la langue française, n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète dans une langue qu'elle comprend, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la prise de décision la concernant en violation de l'article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique ; qu'elle n'a pas reçu dans une langue qu'elle comprend la notification des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation forcée en violation de l'article L. 3211-3, alinéa 3, a), du code de la santé publique ; et qu'elle n'a pas été informée sur sa situation juridique, ses droits et voies de recours et garanties ainsi que l'exige l'article L. 3211-3, alinéa 3, b), du code de la santé publique ; qu'en retenant que ces moyens constituaient des exceptions de procédures irrecevables pour avoir été soulevées tardivement, le premier président a violé les articles 73 et 74 du code de procédure civile par fausse application, ainsi que le droit de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3212-1, L. 3216-1 du code de la santé publique, 73 et 563 du code de procédure civile :

4. Il résulte du deuxième de ces textes que, lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité de cette procédure ne constitue pas une exception de procédure, au sens du troisième texte, mais une