Première chambre civile, 5 juin 2020 — 20-10.121
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2020
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 410 F-D
Pourvoi n° Q 20-10.121
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2020
M. M... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 20-10.121 contre l'ordonnance rendue le 3 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Seine-Maritime, domicilié [...] , représentée par l'Agence régionale de la santé de Haute-Normandie,
2°/ au centre hospitalier de Dieppe, dont le siège est [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en son [...]
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 3 octobre 2019) et les pièces de la procédure, le 6 septembre 2019, M. U... a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du préfet, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
2. Le 10 septembre, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de prolongation de la mesure.
Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier, examinée d'office
3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :
4. Le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le centre hospitalier de Dieppe, avisé de l'audience conformément aux textes précités, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. U... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevables les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel, de rejeter l'ensemble des moyens soulevés quant à l'irrégularité de la procédure, ainsi que la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral pour irrégularité de la procédure et de prescrire la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte, alors « qu'il incombe au juge, qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement, de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a statué sur une précédente demande ; qu'en déclarant irrecevables les moyens tirés de ce que les certificats médicaux et la décision préfectorale n'avaient pas été notifiés à la personne placée en soins sans son consentement et ses observations été recueillies en ce qu'ils n'avaient pas été soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention se prononçant sur la mesure, tandis qu'il statuait comme juge d'appel de cette décision de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une instance distincte ayant définitivement validé la procédure antérieure, le premier président a violé l'article 563 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 563 du code de procédure civile et les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande.
7. Pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, l'ordonnance retient que M. U... est irrecevable à contester la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à l'audience du juge des libertés et de la détention qui s'est prononcé par la décision attaquée.
8. En statuant ainsi, alors qu'aucune décision irrévocable n'ayant purgé les irrégularités soulevées dans la présente instance, lesquelles pouvaient l'être