Première chambre civile, 5 juin 2020 — 19-20.761

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10258 F

Pourvoi n° J 19-20.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2020

M. V... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-20.761 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme K... D..., divorcée X..., domiciliée [...] , assistée de Mme A... B..., prise en qualité de curatrice renforcée,

2°/ à Mme A... B..., domiciliée [...] , prise en qualité de curateur renforcé de Mme D...,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme D... et de Mme B..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et le condamne à payer à Mmes D... et B..., prise en qualité de curateur renforcé de Mme D..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur V... X... de sa demande au titre de l'exception de nullité de l'ordonnance de non conciliation et du jugement subséquent ;

AUX MOTIFS QUE le grief relatif à l'absence de communication des écritures au moment de l'audience de tentative de conciliation, ne constitue pas un moyen pertinent, du fait de l'oralité de la procédure devant le magistrat conciliateur ; que, malgré la demande formulée par le conseiller de la mise en état dans le cadre de l'instruction de l'affaire, le dossier de première instance n'a pas été communiqué à la Cour ; qu'il ne lui est donc pas possible de consulter les notes de l'audience de tentative de conciliation ; que, si tant est qu'en violation avec les articles 1110 du Code de procédure civile et 252-1 du Code civil, le magistrat conciliation ne se serait pas entretenu de manière séparée avec aucune des parties, mais aurait réuni d'emblée les parties et leurs conseils dans la salle d'audience, la Cour se doit de procéder à l'analyse de la demande formée au titre de l'exception de nullité ; que cette demande ne relève à l'évidence pas de la catégorie des exceptions de nullité des actes pour irrégularité de fond, dont la liste exhaustive est déterminée par l'article 117 du Code de procédure civile, lequel dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice, - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice » ; Que cette demande ne peut donc s'analyser que comme une exception de nullité des actes pour vice de forme, qui relève de l'article 112 du Code de procédure civile lequel édicte que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; que c'est d'abord de manière pertinente que Madame D... fait observer qu'appelant de l'ordonnance de non conciliation, Monsieur X... n'a alors soulevé aucune exception de nullité dans le débat noué auprès de la juridiction du second degré ; que la Cour constate que, devant le juge du fond, Monsieur X... a fait valoir sa défense au fond, sans jamais évoquer l'exception de nullité dont il se prévaut désormais ; que, par conséquent, l