Deuxième chambre civile, 4 juin 2020 — 18-21.894

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 503 F-D

Pourvoi n° V 18-21.894

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

1°/ M. T... A..., domicilié [...] ,

2°/ Mme G... A..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de M. T... A...,

ont formé le pourvoi n° V 18-21.894 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre, section A), dans le litige les opposant à Mme N... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. A... et de Mme A..., ès qualités, de Me Occhipinti, avocat de Mme W..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, M. A..., incapable majeur, a interjeté appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant opposé, avec Mme A..., sa tutrice, à Mme W..., la déclaration d'appel indiquant que M. A... a la qualité de partie appelante, que Mme W... a la qualité de partie intimée et que Mme A... a la qualité de partie « autre ».

Examen des moyens

Sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du premier moyen, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du deuxième moyen et le troisième moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. A... et Mme A... font grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel du 22 août 2016 est entachée d'une irrégularité de fond non régularisée avant l'expiration du délai d'appel et de déclarer en conséquence les demandes irrecevables alors :

« 1°/ qu'en énonçant que « la déclaration d'appel [du 22 août 2016] a[vait] été formée au seul nom du majeur, M. A..., et que le nom de Mme G... A... n'[étai]t mentionné qu'après les énonciations concernant l'appelant, son avocat, puis l'intimée et son avocat, à la fin de la déclaration d'appel, sous la mention « autre », laquelle n'a[vait] aucune signification particulière d'autant plus que la qualité de tutrice de Mme A... n'[étai]t aucunement indiquée » (arrêt, p. 3, antépénultième §), sans rechercher si dès lors que dans la constitution d'avocat par l'intimée, en date du 6 octobre 2016, il était indiqué que M. B... D... était l'avocat constitué de M. T... A... et de Mme G... A..., « ès qualités de tuteur de M. T... A... », les mentions de la déclaration d'appel ne signifiaient pas nécessairement que le recours avait été formé par M. A..., représenté par sa tutrice Mme A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 1461-2 du code du travail ;

2°/ que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond susceptible d'être couverte jusqu'au moment où le juge statue même si cette irrégularité affecte la déclaration d'appel ; qu'en énonçant que l'irrégularité de la déclaration d'appel tenant au fait que l'appel n'aurait pas été interjeté par M. A..., représenté par Mme A... en sa qualité de tutrice, affectait la saisine même de la cour d'appel et ne pouvait donc être régularisée après l'expiration du délai d'appel (arrêt, p. 4, § 2), les juges du fond ont violé l'article 121 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 121 du code de procédure civile que l'irrégularité de fond tirée du défaut de capacité d'ester en justice est susceptible d'être couverte jusqu'au moment où le juge statue.

5. La cour d'appel n'ayant pas à procéder à une recherche à laquelle elle n'était pas invitée et Mme A..., qui n'était pas intervenue volontairement à l'instance, n'ayant accompli aucun acte de procédure susceptible de couvrir l'irrégularité de fond de la déclaration d'appel, le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A..., en qualité de tu