Deuxième chambre civile, 4 juin 2020 — 18-22.060
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 504 F-D
Pourvoi n° A 18-22.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
1°/ la société Monclar Rhône Durance, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme P... R..., épouse D..., domiciliée [...] ,
3°/ M. S... E..., domicilié [...],
4°/ Mme Q... E..., épouse B..., domiciliée [...],
5°/ la société Financière Calypso, anciennement dénommée Hospitalière Sainte Catherine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ la société Sainte catherine, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
7°/ Mme C... T..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Financière Calypso, nommée par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Avignon en date du 19 septembre 2016,
ont formé le pourvoi n° A 18-22.060 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Elsan, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Vitalia présidence, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Monclar Rhône Durance, Financière Calypso et Sainte Catherine, de Mme D..., de M. E..., de Mme B... et de Mme T..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Elsan, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018) et les productions, que la société Cliniques Rhône Durance (la société CRD), qui exploitait une clinique dans un immeuble appartenant à la SCI Monclar Rhône Durance (la SCI MRD) et leurs associés ont entrepris des négociations en vue de l'acquisition, par la société Vitalia présidence (la société Vitalia) des titres représentatifs du capital des sociétés CRD et MRD ; que le projet définitif d'acte de cession n'ayant pas été signé, les associés de la société CRD ont fait assigner la société Vitalia devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir l'exécution forcée de la cession des titres et, subsidiairement, la résolution de la vente et le paiement de dommages-intérêts ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes par un arrêt irrévocable du 26 mai 2011 ; que, par acte du 31 mai 2013, les actionnaires de la société CRD ont introduit une nouvelle action devant le tribunal de commerce de Paris en invoquant une rupture abusive des négociations par la société Vitalia, aux droits de laquelle vient la société Elsan ; que les sociétés MRD et Financière calypso, M. E..., Mmes B... et D... et la SCI Sainte Catherine ont relevé appel du jugement qui a déclaré leurs demandes irrecevables ;
Attendu que la SCI MRD, Mmes D... et B..., M. E..., la société Financière calypso, la société Sainte catherine et Mme T..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Financière calypso font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par le tribunal commerce de Paris le 13 mai 2016, rectifié par un jugement du 9 juin 2016, ayant déclaré irrecevables leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de respecter les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que dans leurs conclusions, les exposants avaient sollicité la condamnation de la société Elsen, venant aux droits de la société Vitalia Presidence, au paiement de dommages et intérêts à raison du préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers relatifs à la cession des titres de la société CRD ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable cette demande, que leur action tendait à obtenir « une indemnisation pour la non-réalisation de la cession des titres de CRD » (cf. arrêt p. 8, § 3), la cour d'appel a méconnu les termes du litiges, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'en affirmant, pour déclarer i