Deuxième chambre civile, 4 juin 2020 — 19-12.277
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° N 19-12.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
La société B to Bag, anciennement dénommée Caiveau boutiques, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.277 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Parfip France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société B to Bag, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Parfip France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure :
1 - Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2018), la société Caiveau Boutiques, désormais dénommée B to Bag (la société Caiveau), a conclu avec la société Icare un contrat de licence d'exploitation d'un site internet, créé par cette dernière, d'une durée de 48 mois, moyennant le paiement de mensualités d'un certain montant.
2 - Le contrat a été cédé à la société Parfip France, qui avait précédemment acquis le site internet de la société Icare.
3 - La société Parfip France, après lui avoir adressé une mise en demeure d'avoir à payer des échéances impayées, a assigné la société Caiveau en paiement devant un tribunal de commerce. La société Caiveau a appelé en intervention forcée la société Icare.
4 - Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal a prononcé la résolution du contrat de licence d'exploitation du site internet, débouté la société Parfip France de ses demandes, l'a condamnée à payer une somme correspondant au montant des redevances versées avec intérêts au taux légal et a fixé la créance de la société Caiveau au passif de la société Icare, placée en liquidation judiciaire en cours de procédure.
5- La société Parfip France a interjeté appel n'intimant que la société Caiveau.
Examen du moyen :
Enoncé du moyen :
6 - La société B to Bag fait grief à l'arrêt infirmatif de constater la résiliation du contrat conclu le 13 février 2009, à effet au 16 août 2011, d'ordonner la restitution du site internet, objet du contrat, au siège de la société Parfip France et ce, accompagné, en cas de retard, d'une indemnité de jouissance égale au 1/30 de la dernière échéance mensuelle HT, par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification, de condamner la société Caiveau à payer à la société Parfip France la somme de 10 764 euros, soit le montant des 20 échéances mensuelles impayées avec les intérêts de retard au taux d'escompte de la Banque de France, majorés de 5 points à compter du 8 août 2011, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation et des clauses pénales, et de débouter les parties de leurs plus amples prétentions alors « qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité entre les parties à des contrats interdépendants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière ; qu'en infirmant le jugement entrepris après avoir expressément constaté que les contrats en litige étaient interdépendants en ce qu'ils s'inscrivaient dans une opération qui inclut une location financière, sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de la société Parfip France, qui ne mettait pas en cause la société Icare ou son liquidateur, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à ces contrats, la cour d'appel a violé les articles 125 et 553 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
7. Il ressort des constatations de l'arrêt, d'une part, que la société Caiveau a demandé devant la cour d'appel la confirmation du jugement sans se prévaloir de ce que l'appel formé devant celle-ci était irrecevable, d'autre part, qu'il n'a pas été soutenu qu'une indivisibilité procédurale justifiait que la société Icare soit appelée en cause d'appel.
8. Or, la cour d'appel n'était pas tenue de relever d'office le moyen relatif à l'indivisibilité procédurale et l'application de l'article 553 du code de procédure civile qui supposait de caractéri