Deuxième chambre civile, 4 juin 2020 — 19-12.991

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 574, 577 et 908 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 513 F-D

Pourvoi n° P 19-12.991

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

Mme Y... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.991 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. F... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme G..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), M. H... a relevé appel du jugement d'un juge aux affaires familiales statuant sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qu'il a eus avec Mme G....

2. La cour d'appel a statué sur cet appel par un arrêt, rendu par défaut, contre lequel Mme G... a formé opposition.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme G... fait grief à l'arrêt de déclarer caduque son opposition contre un arrêt en date du 16 mars 2017, alors « que l'opposant, tenu de motiver la déclaration d'opposition en formulant les moyens du défaillant, n'a pas à conclure dans les trois mois du dépôt de son acte ; qu'en retenant le contraire dès lors que l'opposition devait être faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui avait rendu la décision, la cour d'appel a violé les articles 573, 574 et 908 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 574, 577 et 908 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que l'opposition formée contre l'arrêt d'une cour d'appel rendu suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l'instance ayant abouti à cet arrêt, n'introduit pas un appel, de sorte que l'article 908 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'opposant, lequel n'a pas la qualité d'appelant.

5. Pour déclarer caduque l'opposition de Mme G..., l'arrêt retient que dès lors que l'article 573 du code de procédure civile précise que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et que l'article 576 du code de procédure civile ajoute que l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition, Mme G... ne pouvait se dispenser des règles de procédure propres à l'appel des décisions et que faute pour elle d'avoir respecté le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile qui lui imposait, sous peine de caducité, de remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois à compter de sa déclaration d'opposition, c'est à bon droit que M. H... soulève la caducité de l'opposition.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. H... à payer à la SCP Caston la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme G...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré caduque l'opposition de Mme G... contre un arrêt en date du 16 mars 2017 ;

AUX