Deuxième chambre civile, 4 juin 2020 — 19-12.907
Textes visés
- Article 468 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 514 F-D
Pourvoi n° X 19-12.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
Mme A... S..., domiciliée chez M... S... [...], a formé le pourvoi n° X 19-12.907 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Soficarte,
2°/ à la société Cofinoga,
toutes deux ayant leur chez Laser Cofinoga, [...] ,
3°/ à la société Eos Credirec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société coopérative Banque populaire Casden, dont le siège est [...] , anciennement dénommée caisse d'aide sociale de l'éducation nationale, Banque populaire (Casden banque populaire),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme S..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2018), Mme S... a formé un recours devant le juge d'un tribunal d'instance à l'encontre des mesures recommandées par une commission de surendettement.
2. Mme S... n'ayant pas comparu à l'audience, le juge a déclaré la procédure caduque.
3. Saisi d'une demande de rétractation du jugement de caducité, le juge du tribunal d'instance l'a rejetée.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme S... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétractation du jugement de caducité du 5 janvier 2017 alors « que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la caducité de la citation ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de relevé de caducité, et partant a confirmé la caducité de la citation introductive d'instance par l'effet de l'article 468 du code de procédure civile ; qu'il s'en évinçait que l'instance était éteinte par l'effet de la caducité de la citation et que la cour d'appel ne pouvait plus statuer sur l'action en justice dont elle était dessaisie ; qu'en disant cependant se fonder sur la fin de non-recevoir soulevée par la Casden pour confirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a méconnu les effets de la caducité de la citation et violé l'article 468 du code de procédure civile par fausse interprétation ensemble l'article 385 du code de procédure civile par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 468 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, la déclaration de caducité prononcée lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
6. Pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté la demande de rétractation du jugement de caducité du 5 janvier 2017, l'arrêt retient que la circonstance que Mme S... n'ait pas été représentée à l'audience du 5 janvier 2017 et ne s'y soit pas présentée est sans effet sur le fait que le recours qu'elle a formé à l'encontre des mesures recommandées par la commission encourt l'irrecevabilité pour être tardive.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'empêchement légitime de Mme S... de comparaître à l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS,et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne les sociétés Soficarte, Cofinoga, Eos Credirec et Banque populaire Casden aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Soficarte, Cofinoga, Eos Credirec et Banque populaire Casden à payer à Mme S... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé p