Deuxième chambre civile, 4 juin 2020 — 19-14.556

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° Q 19-14.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

1°/ la société SC méthode, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société TRF services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-14.556 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant à la société Symphony EYC France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés SC méthode et TRF services, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Symphony EYC France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 1er décembre 2016 n° 15-22.916), la société Symphony EYC France (la société Symphony) a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête à fin de désignation d'un huissier de justice pour effectuer diverses mesures au sein des sociétés SC méthode et TRF services sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

2. La requête a été accueillie le 29 septembre 2014 puis rétractée le 3 décembre 2014.

3. L'arrêt d'une cour d'appel en date du 4 juin 2015 ayant réformé cette ordonnance a été cassé le 1er décembre 2016.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Les sociétés SC méthode et TRF services font grief à l'arrêt de rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du 29 septembre 2014 en ce qu'elle a constaté l'existence et la date de tout document émanant des sociétés SC méthode et TRF services ou reçu par ces sociétés mentionnant le nom ou la signature de M. Q... quel que soit le support, matérialisé ou dématérialisé, autorisé l'huissier commis à saisir la copie réalisée sur place ou sur tout support dématérialisé à sa disposition (type clef USB ou CD) du ou des emails identifiés et de tout document ou fichier en rapport avec les mots clefs énumérés et résultant des investigations, autorisé pour ce faire l'utilisation des imprimantes situées dans les locaux des sociétés SC méthode et TRF services, au besoin moyennant paiement des copies réalisées, dit qu'il sera procédé en toutes circonstances aux opérations de constat autorisées, que l'huissier instrumentaire devra dresser de ces opérations un procès-verbal qui servira ce que de droit, que le procès-verbal devra être établi pour chaque opération de contrôle diligentée dans le cadre de l'ordonnance et comporter en annexe la copie de l'ensemble des documents ou fichiers saisis par copie dans le cadre des investigations et dit que l'ensemble des éléments (documents, supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par l'huissier instrumentaire pourra être directement remis à la société Symphony alors :

« 1°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il soit possible de déterminer si la demande de rétractation des SC méthode et TRF services, en ce qu'elle visait les chefs de mission énoncés en page 5 de l'ordonnance du 29 septembre 2014 a été accueillie et si l'ordonnance entreprise a été rétractée pour ces chefs de mission ou si cette demande a été rejetée et ces chefs de missions maintenus, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait maintenu ces chefs de mission et rejeté la demande de rétractation des sociétés SC méthode et TRF services, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, aurait violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'omission par le juge, dans le dispos