Deuxième chambre civile, 4 juin 2020 — 19-13.734

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 711-1 du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 520 F-D

Pourvoi n° W 19-13.734

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

Mme P... O..., épouse T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.734 contre le jugement rendu le 17 avril 2018 par le tribunal d'instance du Havre (surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H... D..., épouse U...,

2°/ à M. A... U...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à l'association Les Gadelles - Ogec des Etablissements Jeanne, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société SMAM courtage, société par actions simplifiée, devenue APIVIA santé, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la trésorerie Goderville, dont le siège est [...] , prise en la personne de son trésorier-payeur général,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme O..., de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme U..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance du Havre, 17 avril 2018), rendu en dernier ressort, Mme O... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. Mme O... fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 2 août 2016 alors « que n'est pas une dette de nature professionnelle à l'égard d'un époux, la dette née au titre de l'activité professionnelle de son conjoint commerçant exerçant en son seul nom personnel, quand bien même la dette serait commune ou que l'époux non commerçant en serait solidairement tenu ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la dette d'emprunt de Mme T... à l'égard de la Société générale était une dette professionnelle, que le prêt avait été contracté par M. et Mme T... afin d'acquérir un fonds de commerce, sans rechercher, comme il y était pourtant invité, si le fonds de commerce acquis au moyen du prêt était exploité seulement par M. T... en son nom personnel, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation :

3. Il résulte de ce texte que les dettes professionnelles s'entendent de celles nées pour les besoins ou au titre d'une activité professionnelle.

4. Pour confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement retient que si l'on se réfère à l'état des créances dressé par la commission, il convient de constater que l'endettement concerne essentiellement l'emprunt et le cautionnement de la société commerciale pour l'acquisition et l'exploitation du fonds de commerce et qu'ainsi, Mme O... ne se trouve pas en situation de surendettement pour des dettes non professionnelles.

5. En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le prêt bancaire était destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce exploité par son conjoint en son nom personnel, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Mme O... fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande rendue par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 2 août 2016 alors « que n'est pas une dette professionnelle, la dette contractée à l'occasion d'un contrat de cautionnement d'une société, même par le dirigeant de celle-ci ; qu'en affirmant néanmoins que la dette de Mme T... au titre de son engagement de caution de la société SCOB était une dette professionnelle, motif pris qu'elle tendait à garantir le paiement du prix d'acquisition d'un fonds de commerce par la société SCOB dont Mme T... était directrice générale, le