Deuxième chambre civile, 4 juin 2020 — 19-13.178

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° S 19-13.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

Mme U... E..., épouse V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.178 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Y... H... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme E..., de la SCP Y... Bénabent, avocat de M. H... , et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), par jugement de divorce du 2 avril 1991, Mme E... a été autorisée à utiliser le nom de son ex-époux, M. H... , jusqu'à la majorité du plus jeune de leurs trois enfants, soit le 22 janvier 2007.

2. Mme E... ayant continué à user du nom de son ex-époux, notamment dans un cadre professionnel, à la demande de M. H... , par arrêt du 3 mai 2018, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté (1re Civ., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-19.320), une cour d'appel a condamné Mme E... à cesser d'user du nom de «H...» sous astreinte de 500 euros par jour, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'arrêt et s'est réservée la liquidation de l'astreinte.

3. Le 19 septembre 2018, M. H... a saisi la cour d'appel d'une demande de liquidation d'astreinte et de prononcé d'une astreinte définitive.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. Mme E... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour du 3 mai 2018 à la somme de 60 000 euros, de la condamner à verser à M. H... la somme de 60 000 euros, de dire que la décision de liquidation de l'astreinte est exécutoire par provision, de la condamner à verser à M. H... la somme de 1 000 euros correspondant aux frais d'huissier de justice alors « que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant que des manquements avaient été constatés du 19 mai 2018 au 19 septembre 2018, soit 103 jours, tout en affirmant que cela représentait 118 jours, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6. Pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 60 000 euros, l'arrêt retient que l'astreinte provisoire sera liquidée à hauteur de 500 euros par jour ainsi que fixée par l'arrêt du 3 mai 2018, pour la période des manquements constatés soit du 19 mai 2018 au 19 septembre 2018 date de la dernière violation de l'arrêt, représentant 118 jours, soit la somme de 60 000 euros.

7. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

Mme E... fait grief à l'arrêt de la condamner à une astreinte définitive durant un an de 600 euros par jour à compter de l'arrêt, à la charge de Mme E... en cas de manquement à l'arrêt de la cour du 3 mai 2018, de dire que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte et des frais engagés pour la constatation des éventuels manquements, notamment par voie d'huissier de justice alors «que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il résulte du deuxième moyen qu'il ne pouvait pas être reproché à Mme U... E... de n'avoir pas exécuté la décision assortie d'astreinte ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du troisième moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, qui est uniquement fondé sur une prétendue absence fautive d'exécution de la décision assortie d'astreinte, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des disposit