Deuxième chambre civile, 4 juin 2020 — 19-14.428
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 528 F-D
Pourvoi n° A 19-14.428
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
Mme K... J..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.428 contre le jugement rendu le 30 mars 2018 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque de France, dont le siège est [...] ,
2°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. V... J..., domicilié chez Mme Q... J..., [...] ,
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
7°/ à la société Atrium gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme J..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Juge du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 30 mars 2018), rendu en dernier ressort, Mme I... est l'épouse de M. J..., qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles le 21 juin 2012.
2. Le 27 juin 2017, elle a déposé une demande de traitement de sa situation financière auprès de la commission de surendettement des Yvelines.
3. Par décision du 28 septembre 2017, cette commission a déclaré la demande de Mme I... irrecevable au motif suivant : « personne bénéficiant d'une procédure collective. Présence de dettes professionnelles dans le dossier, sans visibilité réelle d'une liquidation judiciaire des dettes ».
4. Mme I... a contesté cette décision devant le juge d'un tribunal d'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme I... fait grief au jugement de la déclarer irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, alors « qu'un débiteur marié ne peut être exclu du bénéfice des mesures de surendettement des particuliers que lorsque l'ensemble des dettes dont il se prévaut pour établir sa situation de surendettement a été effectivement incorporé à la procédure collective ouverte au profit de son époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme I... établissait que les prêts déclarés étaient des dettes personnelles et que certaines d'entre elles avaient été intégrées dans la procédure collective ouverte au profit de son époux ; qu'en la déclarant irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers quand il ressortait de ses propres constatations qu'une partie seulement des dettes dont Mme I... se prévalait pour établir son passif avait été incorporé à la procédure collective de son époux, la cour d'appel a violé l'article L. 711-3 du code de la consommation par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation :
6. Il résulte de ces textes que ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre IV du code du commerce et celui dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint.
7. Pour déclarer Mme I... irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers, le jugement, après avoir constaté que les prêts que Mme I... a déclarés sont des dettes purement personnelles et listé cinq prêts souscrits auprès de Sogefinancement, un autre établissement non indiqué, la Société Générale, et la société Crédit lyonnais, retient que l'état