Deuxième chambre civile, 4 juin 2020 — 19-12.969
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10317 F
Pourvoi n° Q 19-12.969
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
M. X... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.969 contre le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal d'instance du Puy-en-Velay, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Melroses, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. R... A..., domicilié [...] ,
3°/ au SIP Cannes Ville, dont le siège est [...] ,
4°/ au SIP Melun, dont le siège est [...] ,
5°/ au pôle de recouvrement spécialisé Haute-Loire, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Avocats et partenaires, dont le siège est [...] ,
7°/ à la trésorerie de Monistrol-sur-Loire, dont le siège est [...] ,
8°/ à la direction départementale des finances publiques de l'Ain, dont le siège est [...] ,
9°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, dont le siège est [...] ,
10°/ à la Banque populaire du Massif Central, dont le siège est [...] ,
11°/ à la trésorerie d'Agde, dont le siège est [...] ,
12°/ à la société Crédit foncier de France, dont le siège est [...] ,
13°/ à la Banque populaire Loire et Lyonnais, dont le siège est [...] ,
14°/ au SIP Balma, dont le siège est [...] ,
15°/ à la trésorerie Saint-Galmier, dont le siège est [...] ,
16°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] ,
17°/ au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Loire, domicilié [...] , agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Loire et du directeur général des finances publiques,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Loire, agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Loire et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la Commission de surendettement du 10 novembre 2017 et déclaré irrecevable la demande de M. X... Y... tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité du dossier de surendettement
L'article L. 711-1 du code de la consommation définit ainsi le surendettement :
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ;
que la bonne foi est présumée de droit ; que le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; que pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les causes ayant fondé les créances, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués, il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ;
qu'en l'espèce, la complexité du dossier et le fait que le dossier d'instruction en cours devant le juge d'instruction de Bourg-en-Bresse pour divers chefs de mise en examen relevant de délinquance financière, n'ait toujours pas trouvé une issue, ne permet pas de se fonder sur la seule mise en examen pour caractériser la bonne ou la mauvaise foi de M. X... Y... ;
qu'il ressort des éléments du dossier, qui sont très parcellaires et limités à ce que les parties ont pu apporter aux débats outre les éléments et pièces recueillis par la Banque de France :
- que dans son courrier joint au dossier déposé le 29 septembre 2017 en Banque de France, M. X... Y... relate son parcours professionnel et indique notamment « à compter de l'année 2006, nous avons fait un développement intéressant et rentable qui nous assurait des revenus confortables et de pouvoir investir dans des biens locatifs défiscalisant j'ai exercé l'activité de marchand de biens depuis 2004 et d'agent immobilier depuis 2007. L'année 2013-2014 a été difficile et j'ai été amené à me séparer de mon personnel et exercer seul mes activités ;
- que néanmoins, le bordereau fiscal produit par la DGFIP de la Haute-Loire, qui inclut les montants d'impôts sur le revenu du ménage des années 2009 à 2012, soit à une période où M. Y... indique n'avoir eu aucun souci financier, est d'un montant de 523 524 € (hors pénalités de 10 %) ce qui implique qu'entre 2010 et 2013, M. Y... s'est volontairement abstenu de faire face à ses obligations fiscales, caractérise un premier motif de mauvaise foi, la dette fiscale représentant plus de 20 % de l'endettement total,
- qu'il ressort également du même courrier de M. Y... qu'il était en contrat à durée indéterminée en tant que responsable de succursale le 1Er septembre 2016 et ce jusqu'en août 2017, que cette affirmation, confrontée à l'extrait KBis de la société de droit anglais Athys produit aux débats par M. A..., permet de penser que c'est M ; Y... gérant de la société immatriculée le 28 juillet 2016, qui s'est fait un contrat à durée indéterminée à lui-même et l'a rompu fin août 2017, la société elle-même étant radiée le 23 octobre 2017, et ce afin de justifier d'un contrat de travail, soit auprès du juge d'instruction, soit auprès de pôle emploi,
- que dès lors, la déclaration de M. Y... sur sa situation professionnelle dans son courrier du 29 septembre est pour le moins parcellaire et ambigüe,
- qu'il convient de s'interroger sur les pièces qu'a pu produire M. Y... auprès de la Cour de Cassation dans le cadre du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 avril 2017, dans la mesure où l'ordonnance de la Cour de Cassation du 22 mars 2018, qu'il a lui-même produite aux débats, énonce notamment : « attendu qu'il résulte des documents produits qu'un plan de surendettement a été mis en oeuvre s'agissant de M. Y... ; que la requête déposée par Mme Y... a été déclarée recevable et enfin », alors que la requête en surendettement de Mme Y..., comme le rappelle le jugement du juge du surendettement du Puy-en-Velay du 29 janvier 2016, a été déclarée irrecevable par la Banque de France le 30 juillet 2015, le juge ayant lui-même sursis à statuer, et que s'agissant de M. Y..., aucun plan de surendettement n'a pu être mis en oeuvre, puisque la recevabilité de son dossier fait l'objet du présent jugement ;
- qu'en outre, la lecture des faits relatés dans les motivations de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 avril 2017, quelle que soient les suites du pourvoi formé contre cette décision, démontre les manoeuvres innombrables de dissimulations auxquelles s'est livré M. Y... pour échapper à son expulsion et qui a permis à la cour de dire que les baux dont il se prévalait avec son épouse étaient fictifs, qu'ajoutés aux motivations précédentes, ces éléments démontrent que M. Y... a un rapport tout relatif à la vérité qu'il travestit fréquemment au gré de ses besoins ce qui caractérise un deuxième motif de mauvaise foi ;
- qu'enfin, la quasi-totalité de son endettement d'un montant de deux millions six cent trente-quatre mille euros est liée à ses activités immobilières diverses, en tant que gérant de sociétés (plusieurs SCI, SARL), agent immobilier, marchand de biens, lesdites activités ayant entraîné des dettes fiscales, des dettes d'emprunts immobiliers, des dommages-intérêts à payer aux partenaires commerciaux, qu'ainsi M. Y... ne relève pas de la procédure de surendettement des particuliers, laquelle est réservée aux personnes physiques « dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ;
que dès lors, la mauvaise foi de M. Y... étant établie et son endettement ayant une nature quasi exclusivement professionnelle, son dossier sera déclaré irrecevable et la décision de la commission sera infirmée ;
1°) ALORS QUE la mauvaise foi du débiteur suppose qu'il ait intentionnellement aggravé sa situation, sachant qu'à l'évidence, il ne pourrait pas faire face à ses engagements ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. Y... de la circonstance qu'il ne s'était pas acquitté de ses obligations fiscales, cinq ans et plus avant sa demande, pour partie au titre de l'impôt sur le revenu, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
2°) ALORS EN OUTRE QUE la mauvaise foi du débiteur ne peut s'apprécier qu'au regard de ses dettes non professionnelles et en rapport direct avec la situation de surendettement ; qu'il résulte des constatations du tribunal que l'endettement de M. Y... est pour partie essentiellement professionnel et pour partie non professionnel et que le bordereau fiscal produit par la DGFIP inclut des montants d'impôts sur le revenu, dettes personnelles du foyer fiscal ; qu'en estimant que M. Y... était de mauvaise foi en s'étant volontairement abstenu de faire face à ses obligations fiscales, sans préciser la mesure de son endettement fiscal non professionnel et sans caractériser son rapport direct avec sa situation de surendettement, le tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant pour caractériser la mauvaise foi de M. Y... que son courrier relatant son contrat de travail « permet de penser » qu'il s'est fait un contrat de travail à durée indéterminée à lui-même, le tribunal a statué par un motif hypothétique, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE seuls les faits en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur peuvent caractériser sa mauvaise foi ; qu'il résulte des constatations et appréciations du jugement attaqué que M. Y... se serait confectionné un contrat de travail à lui-même afin d'en justifier « soit auprès du juge d'instruction, soit auprès de pôle emploi » ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas caractérisé des faits constitutifs de mauvaise foi en rapport direct avec sa situation de surendettement, violant l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
5°) ALORS QUE toute décision doit comporter des motifs propres à la justifier, le juge ne pouvant statuer par voie de référence à des motifs d'autres décisions ; qu'en se référant aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 avril 2017, frappé d'un pourvoi en cassation, sans les expliciter et sans procéder à sa propre analyse du comportement allégué de M. Y..., le tribunal a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE seuls les faits en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur peuvent être de nature à caractériser sa mauvaise foi ; qu'en retenant (par voie de référence à une autre décision) que M. Y... aurait usé de manoeuvres pour échapper à son expulsion par le biais de baux fictifs, le tribunal n'a pas caractérisé des faits en rapport direct avec sa situation de surendettement, violant l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
7°) ALORS QU'en présence de dettes professionnelles exclues, sauf exception, et de dettes non professionnelles, le juge doit rechercher si les dettes non professionnelles ne placent pas, à elles seules, le débiteur en situation de surendettement ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. Y... au motif que la quasi-totalité de son endettement est d'origine professionnelle sans rechercher si ses seules dettes non professionnelles ne le plaçaient pas en situation de surendettement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation.