Deuxième chambre civile, 4 juin 2020 — 19-16.546

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juin 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10329 F

Pourvoi n° C 19-16.546

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020

Mme H... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.546 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nouvelle, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer à la société Nouvelle la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ajoutant à l'arrêt du 18 octobre 2018, condamné Mme P... à payer à la Sci Nouvelle la somme de 54.525,78 euros, correspondant aux loyers échus jusqu'au 15 avril 2006, à la taxe foncière, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer pour la période du 15 avril 2006 au 2 décembre 2014 ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que la comparaison entre les conclusions remises par la Sci Nouvelle par voie électronique le 13 avril 2016 et les conclusions sur support papier incluses dans le dossier de plaidoirie de l'intimée met en évidence que les secondes, dont la teneur a été rappelée dans l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, ne sont pas conformes aux premières dont la cour était saisie, par suite d'une confusion opérée par l'intimée entre deux instances alors pendantes devant la cour ; qu'il convient donc d'examiner si les conclusions transmises par voie électronique contenaient des prétentions sur lesquelles il n'aurait pas été statué par l'arrêt critiqué ; qu'aux termes de ces conclusions, la Sci Nouvelle demandait à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2015 en ce qu'il a condamné la Sci Nouvelle à payer à Mme P... la somme de 49.614 euros et de débouter Mme P... de ses prétentions, - subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 49.614 euros les dommages et intérêts accordés à Mme P..., - de corriger l'erreur matérielle affectant le jugement quant à la date correspondant au terme de la période concernée par la condamnation prononcée à l'encontre de Mme P... au titre des loyers et charges impayés, - de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, - de donner acte du départ de Mme P..., - de condamner Mme P... à payer à la Sci Nouvelle la somme de 54.525,78 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus jusqu'au 2 décembre 2014, - de condamner Mme P... aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il ressort explicitement du dispositif de l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 que la cour a statué sur les demandes indemnitaires présentées par Mme P... au titre des préjudices financier et moral résultant du manquement contractuel retenu à l'encontre de la Sci Nouvelle ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur les deux premiers chefs de demandes de la Sci Nouve