Deuxième chambre civile, 4 juin 2020 — 19-12.744
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° V 19-12.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020
La société Ba & Ka, société civile immobilière, dont le siège est 73 rue Ferrer, 59155 Faches-Thumesnil, aformé le pourvoi n° V 19-12.744 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Nord, société coopérative de banque populaire, dont le siège est 847 avenue de la République, 59700 Marcq-en-Baroeul, défenderesse à la cassation.
La société Banque populaire du Nord a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la SCI Ba & Ka, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Ba & Ka aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Ba & Ka et la condamne à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Ba & Ka, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société BA & KA d'annulation des deux saisies-attributions pratiquées le 5 septembre 2016 à la demande de la société Banque Populaire du Nord sur les comptes de la société BA & KA ouverts dans les livres des sociétés CIC Nord Ouest et Crédit du Nord ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; qu'en vertu des articles 11-1 et 11-2 des conditions générales relatives au prêt consenti à la société BA & KA, il est prévu qu'« en cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat, toutes les sommes dues par l'emprunteur à la banque au titre du présent contrat seront exigibles par anticipation, immédiatement et de plein droit. Pour ce faire, la banque informera l'emprunteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle prononce l'exigibilité du prêt en application des dispositions du présent article dans un délai de 15 jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception. A défaut de régularisation à l'issue du délai précité, l'exigibilité sera prononcée de plein droit » ; qu'il est acquis aux débats que par un courrier recommandé avec avis de réception en date des 2 mai et 6 juin 2016, la Banque Populaire du Nord a mis en demeure la société BA & KA d'avoir à régulariser les échéances restées impayées et ce avant le 13 juin 2016 à défaut de quoi le dossier serait transmis au service contentieux ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juillet 2016, la Banque Populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme, faute pour la société BA & KA de s'être acquittée des sommes réclamées ; que dès lors et malgré ce qu'affirme l'appelante, le délai de 15 jours préalable à la déchéance du terme a bien été respecté, étant observé que le décompte produ