Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-11.009

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° J 19-11.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.009 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ciergerie Constant Desfosses, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, ayant sous son autorité la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 2018), M. L..., salarié de la société Ciergerie Constant Desfosses (l'employeur), a été victime, au temps et au lieu de travail, d'un accident de la circulation ayant entraîné son décès.

2. La caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse) ayant, après instruction, pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident survenu le 2 juillet 2014 et ayant entraîné le décès de M. L..., alors :

« 1°/ que le principe du contradictoire est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la CPAM prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu qu'au-delà du colloque médico-administratif, au vu duquel la CPAM a statué, le dossier aurait dû comporter les documents médicaux ayant fondé l'avis du médecin-conseil ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la seule obligation de la CPAM est de permettre à l'employeur de consulter le dossier dans ses locaux avant la prise de décision ; que si, sans y être tenue, la CPAM adresse le dossier à l'employeur postérieurement à l'intervention de la décision, le caractère incomplet du dossier ne peut en aucune façon être invoqué pour soutenir que la procédure est irrégulière ; qu'en décidant le contraire, en s'attachant à une circonstance inopérante, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :

4. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident survenu le 2 juillet 2014, l'arrêt retient qu'en l'espèce, il est établi que le médecin conseil a sollicité, par courrier du 24 juillet 2014, le médecin du service des urgences aux fins de communication du compte rendu d'hospitalisation de M. L..., qu'également il ressort du courrier de la caisse au conseil de l'employeur en date du 26 février 2015 que le médecin conseil a donné son avis de décision d'imputabilité sur la base de ce rapport de réanimation couvert par le secret médical.

5. Il ajoute que nonobstant le fait que l'employeur n'ait pas consulté le dossier à la clôture de l'instruction de la caisse, ni sollicité sa communication et même s'il est incontestable que le rapport de réanimation en question est couvert par le secret médical, force est de constater qu'aucune pièce du dossier n'a permis à l'employeur d'avoir connaissance qu'un tel rapport avait été établi par le service des urgences, qu'il avait été communiqué au médecin conseil et que c'était sur sa base que l'avis de ce dernier avait été rendu.

6. Il en déduit que l'employeur n'ayant pas eu connaissance de l'existence de cet élément susceptible de lui faire grief, le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse au s