Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-12.544
Textes visés
- Article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des transports litigieux.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 382 F-D
Pourvoi n° C 19-12.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.544 contre le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, dans le litige l'opposant à la société Paulo taxi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, 11 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) a réclamé à la société Paulo taxi (la société) un indu afférent à la prise en charge des frais de transport relatifs à des trajets entre le domicile de patients et la maison d'accueil spécialisée de Rilhac-Rançon où ils séjournaient pour une période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2015.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement d'annuler l'indu de 2 067,03 euros qu'elle a mis à la charge de la société Paulo taxi, alors :
« 1°/ que le transport de l'assuré vers son domicile pour un retour en famille pendant le week-end ou les vacances n'entre dans aucun des cas énumérés à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en considérant que de tels frais de déplacement devaient être pris en charge par la caisse d'assurance maladie, le tribunal a violé cette disposition ;
2°/ que la circonstance que les transports litigieux aient fait l'objet d'une prescription médicale n'oblige pas la caisse d'assurance maladie à les prendre en charge dès lors qu'ils n'entrent pas dans l'énumération réglementaire ; qu'en justifiant sa décision par le fait que les transports entre la maison d'accueil spécialisée et le domicile de l'assuré avaient fait l'objet d'une prescription médicale, le tribunal a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des transports litigieux :
4. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement.
5. Pour accueillir le recours de la société, le jugement retient essentiellement que le litige porte sur les assurés qui bénéficient d'un accueil permanent au sein d'une maison d'accueil spécialisée et qui sortent en fin de semaine pour un retour au domicile de leurs familles.
6. Il relève que la caisse ne joint aucun moyen à l'appui de ces prétentions pour expliquer en quoi le transport sur prescription des assurés vers leur domicile ne rentre pas dans les cas prévus à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, qu'au contraire ces transports correspondent à des prescriptions pour des personnes présentant une incapacité ou une déficience telle que prévu dans le référentiel, que les maisons d'accueil spécialisées sont des établissements médico-sociaux qui entrent à ce titre dans les cas prévus par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, que la maison d'accueil spécialisée est donc un établissement de santé où les personnes reçoivent des soins médicaux pouvant être lourds et non un simple lieu de vie ainsi qu'il résulte très clairement de l'article R. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, que le fait que les résidents y soient accueillis de manière permanente ne change rien à la situation et que la cais