Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-14.303
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 383 F-D
Pourvoi n° Q 19-14.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.303 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Clinique de La Ciotat, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique de La Ciotat, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2019), la société Clinique de La Ciotat (la société) a fait l'objet d'un contrôle d'activité portant sur l'année 2012.
2. Ce contrôle a donné lieu à la rédaction d'un rapport, suivi, le 22 août 2014, de l'envoi par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) d'une notification d'indu.
3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification d'indu du 22 août 2014 alors « que saisies par un établissement de soins d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable d'un organisme social relative à la remise en cause d'un indu qui lui a été notifié, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale doivent se prononcer sur le bien-fondé de l'indu notifié par cet organisme social, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure relative à cet indu ; qu'en retenant pour annuler la notification de l'indu litigieuse afférente la période de l'année 2012, adressée à la clinique de La Ciotat par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que la procédure de recouvrement des indus de 91 772,88 euros avait à tort été diligentée par la caisse sur le fondement du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, que l'absence d'envoi de la mise en demeure préalable constituait un manquement au principe du contradictoire qui cause un grief à la clinique qui n'avait pu « prendre connaissance des motifs qui pourraient lui être opposés par la caisse » pour toute la période, avant de saisir la commission de recours amiable, et avait ainsi été privée du débat contradictoire renforcé tel que prévu et organisé par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, au moins pour les indus de la période antérieure au 9 septembre 2012, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de cet indu, a violé les articles L. 133-4, R. 133-9-1 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur et R. 142-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 :
5. Pour accueillir le recours de la société et annuler la notification de payer du 22 août 2014, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 20 août 2009, mentionne l'envoi d'une mise en demeure préalable devant indiquer les motifs conduisant au rejet des observations éventuellement présentées par l'établissement, retient que ce texte a prévu un débat contradictoire renforcé entre les parties, destiné également à fixer les termes du litige susceptible d'être présenté à la commission de recours amiable puis à la juridiction de sécurité sociale ;
6. L'arrêt relève ensuite qu'en ne permettant pas à la société de prendre connaissance des motifs qui pourraient lui être opposés par la caisse, avant de saisir la commission de recours amiable, la caisse a privé cette dernière du débat contradictoire renforcé tel que prévu et organisé par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, au moins pour les indus de la période antérieure au 9 s