Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-14.649
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° R 19-14.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.649 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique de Bordeaux Tondu, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 2019), la société Polyclinique de Bordeaux-Tondu (la société) a fait l'objet d'un contrôle d'activité portant sur la période courant du 3 au 17 décembre 2012.
2. Ce contrôle ayant révélé plusieurs anomalies, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, en qualité d'organisme centralisateur, a adressé à la société, le 30 octobre 2013, une notification de payer une certaine somme, dont une partie correspondant à des paiements indûment effectués par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse).
3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la notification de payer du 30 octobre 2013 et de la débouter de ses demandes alors :
« 1°/ qu'il appartient au juge, saisi d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable elle-même saisie d'un recours contre une notification d'indu, de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de mise en demeure ; qu'en annulant l'indu réclamé par la caisse aux termes de la notification du 30 octobre 2013, motif pris de l'absence de mise en demeure, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
2°/ qu'en application de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, la procédure est régulière dès lors que l'établissement de santé a été mis en mesure de contester utilement l'indu ; que tel est le cas lorsque, comme au cas d'espèce, la notification d'indu informe l'établissement de santé de la possibilité de faire des observations, peu important qu'elle indique également la possibilité de saisir la commission de recours amiable et qu'elle ait ou non été suivie de l'envoi d'une mise en demeure, sachant que le bien-fondé de l'indu peut être débattu devant la commission de recours amiable, puis devant le juge ; qu'en décidant le contraire, pour annuler la notification du 30 octobre 2013, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 :
5. Pour accueillir le recours de la société et annuler la notification de payer du 30 octobre 2013, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la procédure de recouvrement de l'indu applicable était celle énoncée à l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012.
6. L'arrêt relève ensuite, par motifs adoptés, que la caisse a notifié à la société un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable ou présenter des observations, la privant ainsi de la phase amiable spécifique prévue à l'article R. 133-9-1 ancien qui permettait à l'établissement d'envoyer ses observations dans le délai d'un mois, avant que l'envoi d'une mise en demeure comportant une réponse motivée à ses observations éventuelles lui ouvre le délai de saisine de la commission de recour