Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-14.920

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 385 F-D

Pourvoi n° K 19-14.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

M. L... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-14.920 contre le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 4), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 décembre 2018), rendu en dernier ressort, l'URSSAF d'Ile-de-France lui ayant fait signifier, le 18 mai 2018, une contrainte en recouvrement des majorations de retard afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2000, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. M. X... fait grief au jugement de valider la contrainte alors « que tenu de motiver sa décision, à peine de nullité, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'URSSAF d'Ile-de-France était recevable à poursuivre le paiement des majorations de retard et valider en conséquence la contrainte, qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. X... avait payé les cotisations dues au titre des deuxième et troisième trimestres de l'année 2000, sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il a entendu se fonder, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Pour valider la contrainte, le jugement retient qu'il ressort des débats et des pièces versées au dossier que M. X... a réglé les cotisations dues au titre des deuxième et troisième trimestres 2000 respectivement les 1er août 2016 et 3 mai 2018, que la mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mars 2018 respecte le délai de deux ans prescrit par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et que l'action en recouvrement des majorations de retard appliquées suite au paiement de ces cotisations n'est pas prescrite.

5. En se déterminant ainsi, par le seul visa de documents qu'il n'a pas analysés, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande en paiement alors « qu'il avait versé aux débats la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 mars 2018, par laquelle il avait saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF afin, d'une part, de contester la mise en demeure qui lui avait été adressée par l'URSSAF et, d'autre part, de demander « une nouvelle fois que [lui] soit réglé un solde en [sa] faveur de 3 248 euros, selon avis de régularisation du 8 novembre 2007 et toujours non réglé à ce jour » ; qu'il versait également aux débats l'avis postal de dépôt de cette lettre recommandée ; qu'en affirmant néanmoins que « Monsieur L... X... n'a pas saisi la Commission de recours amiable préalablement à sa demande de remboursement par l'URSSAF d'Ile-de-France de la somme de 3 248 euros », le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes clairs et précis de sa lettre recommandée du 21 mars 2018, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.»

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :