Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-15.537

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable.
  • Articles L. 114-17, R. 114-11 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
  • Article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° F 19-15.537

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

Mme K... S..., épouse E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.537 contre le jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme S..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 13 avril 2018), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (la caisse), à la suite d'un contrôle opéré par ses services, a notifié à Mme E... (l'allocataire), le 31 août 2015, un indu d'allocation aux adultes handicapés d'un certain montant, que celle-ci a contesté en saisissant la commission de recours amiable de la caisse le 29 octobre 2015. Le directeur de la caisse, après avis de la commission des pénalités, a, en outre, notifié à l'allocataire le 20 avril 2016 une pénalité d'un certain montant.

2. L'allocataire a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours portant tant sur la décision de rejet implicite de son recours gracieux concernant l'indu que sur la décision définitive du directeur de la caisse concernant la pénalité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'allocataire fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours, alors « qu' en vertu de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure devant la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 du même code ; que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 de ce code ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le recours de Mme E... serait irrecevable pour forclusion, que la commission de recours amiable avait accusé réception, le 2 novembre 2015, de la contestation soulevée le 29 octobre 2015, ce dont il serait résulté que le rejet implicite aurait été acquis le 2 décembre 2015, sans rechercher si la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne avait informé Mme E... des modalités et délais de saisine du tribunal en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable :

4. Pour déclarer irrecevable le recours de l'allocataire, le jugement se borne à relever que la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, sur le recours gracieux formé par celle-ci, était acquise à la date du 2 décembre 2015 et que l'intéressée qui avait deux mois à compter de cette date pour contester cette décision, n'a saisi le tribunal que le 2 décembre 2016, soit au delà du délai légal.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'allocataire avait été informée du délai dans lequel elle devait saisir la juridiction de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d'exercice de ce recours, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen, pris en sa deuxième bra