Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 18-25.942
Textes visés
- Article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 389 F-D
Pourvoi n° V 18-25.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-25.942 contre le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'office d'HLM Terres du Sud habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes-Côte-d'Azur, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'office d'HLM Terres du Sud habitat, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 21 septembre 2018), rendu en dernier ressort, l'union de recouvrement des allocations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à l'office d'HLM Terres du Sud habitat (l'office) des majorations de retard s'agissant des cotisations des années 2007 et 2008, dont le paiement est intervenu le 10 juin 2016. L'office a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remise des majorations de retard.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable
Enoncé du moyen
2. L'URSSAF fait grief au jugement de lui ordonner de remettre en totalité les majorations de retard dues par l'office, alors « que les juges du fond ne peuvent accorder à l'employeur la remise intégrale des majorations de retard sans distinguer selon la nature des majorations dont la remise est sollicitée ; qu'en accordant à l'office d'HLM Terre du Sud habitat la remise totale des majorations sans aucunement distinguer entre la majoration de retard de 5 %, mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, qui peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et la majoration complémentaire de 0,4 % mentionnée au même article, qui ne peut faire l'objet d'une remise que si les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
3. Pour accorder à l'office la remise totale des majorations de retard, le jugement relève qu'il se trouvait dans la situation particulière des offices publics de l'habitat (OPH) issus, en 2007, de la fusion des offices publics d'HLM, établissements territoriaux, et des OPAC, établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), les OPH ainsi créés ayant reçu le statut d'EPIC, et leurs personnels sont restés ou sont passés sous contrat de droit privé, à l'exception de ceux qui, relevant avant 2007 de la fonction publique territoriale, ont demandé à conserver ce statut. Les salariés territoriaux bénéficiaient du régime de sécurité sociale pour la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès et les allocations familiales, en revanche les OPH devenus EPIC devaient continuer à cotiser auprès de la CNRACL pour les retraites. Le redressement avait pour fondement le fait que ces dernières cotisations ne pouvaient entrer dans le calcul des réductions Fillon comme n'étant pas versées au régime général. L'office a contesté ce redressement et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 23 mars 2016, a confirmé le redressement. L'office ayant payé les cotisations dès le mois de juin 2016, sa bonne foi peut être retenue en ce que le redressement reposait sur une réelle difficulté technique que l'office était en d