Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-14.862
Textes visés
- Articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail, L. 724-11+code+rural+et+de+la+p%C3%AAche+maritime&page=1&init=true" target="_blank">724-11 et D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, le troisième dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-104 du 28 janvier 2010, applicables au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 391 F-D
Pourvoi n° X 19-14.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.862 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société [...] , société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Ass. plén., 6 novembre 2015, n° 14-10.182), au cours des années 2007, 2008 et 2009, la société [...] (la société) a confié une partie de son activité viticole à la société de droit portugais Vigma Lda, qui a fait l'objet de procès-verbaux pour travail dissimulé. Par lettre du 15 novembre 2010, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) a adressé à la société une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail ainsi que du montant des cotisations estimées dues.
2. Une mise en demeure lui ayant été délivrée le 25 mars 2011, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la société, alors :
« 1°/ que lors de l'engagement de la solidarité financière du donneur d'ordre, dans le respect de la garantie des droits et du principe du contradictoire, celui-ci doit disposer des informations lui permettant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation afin qu'il puisse contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement duquel il est tenu ; que la mise en oeuvre du mécanisme de solidarité financière est subordonnée à la constatation préalable par procès-verbal d'une infraction de travail dissimulé ; que le respect du contradictoire suppose dès lors qu'il soit fait référence au procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé pour permettre, le cas échéant, au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure engagée à son encontre ; que pour annuler le redressement et la mise en demeure du 25 mars 2011, la cour d'appel a considéré qu'en l'absence de communication des procès-verbaux constatant l'infraction de travail dissimulé le respect du contradictoire n'avait pas été respecté, tandis qu'il n'était pas contesté que tant la lettre d'observations que la mise en demeure se référaient aux procès-verbaux constatant l'infraction de travail dissimulé de la société Vigma Lda, sous-traitante, et qu'il était versé aux débats le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 17 mai 2010 déclarant M. X... , en sa qualité de gérant de la société Vigma Lda, coupable de l'exécution d'un travail dissimulé ; qu'en subordonnant le respect du contradictoire et la validité subséquente de la mise en demeure à la production des procès-verbaux des constats d'infraction de travail dissimulé, la cour d'appel a, en y ajoutant une condition, violé l'article L. 8222-2 du code du travail.
2°/ que pour être régulière la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière suppose que la lettre d'observations adressée au cocontractant de l'auteur du travail dissimulé comporte une information suffisante de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et ce, afin d'assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense ; que cette information est satisfaite dès lors qu'il est précisé le montant des sommes dues années par années ; que la cour d'appel a estimé qu' « il ne pouvait davantage être consid