Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-15.172
Textes visés
- Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 393 F-D
Pourvoi n° J 19-15.172
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
Mme C... T... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.172 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Brico dépôt, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme T... I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brico dépôt, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 2018) et les productions, salariée de la société Brico dépôt (l'employeur), en qualité de vendeuse technique, Mme T... I... (la victime) a subi, le 22 juin 2012, un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors que « le manquement à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en énonçant que Mme T... I... n'établissait pas que son employeur avait « parfaitement connaissance » du risque encouru lors de manutentions lourdes et qu'il n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, cependant qu'il suffisait que l'employeur ait eu connaissance de l'avis du médecin du travail ce que la société ne contestait pas, ce dont il résultait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme T... I..., qui a ensuite était victime d'un accident du travail, était exposée, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et R. 4512-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
4. Pour débouter la victime de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société, l'arrêt relève que selon l'intéressée, à l'occasion d'une visite de reprise, le 5 juin 2012, le médecin du travail a estimé qu'elle était apte avec aménagement de poste, tout en formulant les réserves suivantes : effort de manutention de charge de 5 kilogrammes contre-indiqué, conduite du chariot élévateur et utilisation du gerbeur contre-indiquées. Il ajoute que la victime a, d'après ses dires, le 22 juin 2012, ressenti une immense douleur sur le côté gauche lors de la manutention d'une palette où étaient positionnés des bacs plastiques sans pouvoir utiliser les chariots prévus à cet effet. L'arrêt retient que la seule survenance de l'accident et sa reconnaissance par la caisse au titre de la législation professionnelle ne suffisent pas à établir la faute inexcusable de l'employeur. Il ajoute que la victime n'établit pas, ainsi qu'elle le soutient, que son employeur avait parfaitement connaissance du risque encouru lors de manutentions lourdes et qu'il n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, ce que conteste la société.
5. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'avis du médecin du travail comportait des restrictions médicales, de sorte que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger particulier auquel était exposée la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu