Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-12.655

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 395 F-D

Pourvoi n° Y 19-12.655

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société du Journal l'Est républicain, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.655 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (sécurité sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société du Journal l'Est républicain, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 décembre 2018), M. N... (la victime), salarié de la société du Journal l'Est républicain (la société), a souscrit le 23 janvier 2009 une déclaration de maladie professionnelle prise en charge, par décision du 22 juillet 2009, par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy (la caisse).

2. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette prise en charge.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable et de lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie professionnelle de la victime alors « qu'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, que la décision de la caisse quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droits sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ; que l'information adressée par la caisse à l'employeur concernant la prise en charge, quelle que soit sa forme, n'est pas susceptible de constituer une notification et ne fait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant irrecevable pour forclusion le recours exercé par la société exposante contre la décision de prise en charge de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 22 juillet 2009, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 441-14, dans sa rédaction applicable au litige, du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Pour déclarer le recours de la société irrecevable, l'arrêt constate que la caisse a adressé à la société une lettre du 22 juillet 2009, ayant comme objet « prise en charge d'une maladie professionnelle », dans laquelle elle informait l'employeur de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la victime, de la teneur de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, concluant à l'existence d'un lien direct entre la maladie invoquée et le travail effectué, et que ce courrier, qui rappelle les conditions de saisine de la commission de recours amiable, son adresse ainsi que les délais de recours dont bénéficie l'intéressée, a été notifié à la société le 23 juillet 2009. Il retient que, en application des articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la société disposait d'un délai expirant le 23 septembre 2009 pour saisir la commission de recours amiable de sa contestation afférente à l'opposabilité de la prise en charge de l'affection de la victime au titre de la législation professionnelle. Relevant que ce n'est que le 25 septembre 2014, soit au-delà du délai légal non prescrit, que la société a saisi cette commission en contestant le manquement de la caisse à son obligation d'information dans le cadre de la procédure de prise en charge de la maladie de l'assuré, il en déduit que la société doit être déclarée irrecevable en son recours.

5. En statuant ainsi, alors que l'information donnée à la s