Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-13.929

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier en sa rédaction applicable, antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° G 19-13.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

1°/ la société Assistance services prestations, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ la société Services prestations hygiène, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-13.929 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Assistance services prestations et Services prestations hygiène, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2019), Mme V... (la victime), ayant été salariée de la société Derichebourg, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Assistance services prestations et Services prestations hygiène (l'employeur), a été victime le 19 mai 2008, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) le 26 août 2008.

2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute de son employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident de travail litigieux alors « que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les dispositions du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil ; qu'en se fondant sur ce texte pour déclarer la demande d'inopposabilité des exposantes, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier en sa rédaction applicable, antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige :

5. Si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier.

6. Pour déclarer irrecevable la demande de l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que l'action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail est soumise à la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil selon laquelle les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à l'opposabilité de la décision de prise en charge entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition relative à la condamnation de la société à rembourser à la caisse la totalité des sommes réglées par celle-ci, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CE