Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-14.009
Textes visés
- Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° V 19-14.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.009 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement sis [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 janvier 2019), M. I..., salarié de la société Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), a déclaré le 1er juillet 2016 une maladie prise en charge, le 14 novembre 2006, au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire (la caisse).
2. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le même moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, alors que :
« 1°/ en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse est seulement tenue d'informer l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins ; qu'en décidant que la CPAM a méconnu ses obligations quand elle constatait que par lettre en date du 25 octobre 2016, la CPAM de Haute-Loire avait informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, préalablement à une décision devant intervenir le 14 novembre 2014, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
2°/ en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse doit permettre à l'employeur de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, sans être tenue de lui transmettre les éléments du dossier en temps utile ; qu'en se fondant sur la circonstance, impropre à caractériser une violation du principe du contradictoire, que la caisse avait communiqué les éléments du dossier, à la demande de l'employeur, par lettre en date du 16 novembre 2016, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
3°/ si, sans y être tenue, la CPAM adresse le dossier à l'employeur, le caractère incomplet du dossier ne peut en aucune façon être invoqué pour soutenir que la procédure est irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
4°/ les services de la CPAM sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'employeur les éléments figurant au dossier qu'ils détiennent ; que les documents médicaux fixant la première constatation médicale ne figurent pas à ce dossier et sont détenus par le service médical, relevant de la CNAMTS ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer aux services de la CPAM une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir permis à l'employeur de consulter des éléments que, par hypothèse, elle ne d