Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 19-13.009

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 398 F-D

Pourvoi n° G 19-13.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.009 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association pour l'amélioration à la réadaptation corporelle, centre de rééducation fonctionnelle (APARC), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association pour l'amélioration à la réadaptation corporelle, centre de rééducation fonctionnelle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2018), le centre de rééducation fonctionnelle de l'association pour l'amélioration à la réadaptation corporelle (l'établissement), établissement privé à but lucratif exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation, a conclu avec l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile de France un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens le 15 décembre 2003.

2. Considérant, à l'issue d'un contrôle, qu'elle avait indûment remboursé des prestations de soins et des transports au cours de la période du 1er avril 2010 au 29 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à l'établissement un indu le 21 janvier 2013.

3. L'établissement a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen relevé d'office :

4. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux :

5. Selon les trois premiers de ces textes, l'agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé qu'ils mentionnent, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans qui détermine les orientations stratégiques de l'établissement et fixe des objectifs notamment en matière de qualité et de sécurité des soins, d'accueil et de traitement des patients et d'amélioration de la gestion. Selon le quatrième et le huitième, le montant des tarifs de prestations prises en charge par l'assurance maladie est fixé dans le respect des quatre derniers textes par un avenant tarifaire au contrat, les litiges en résultant relevant de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si elle procède non d'une décision unilatérale de l'agence régionale de santé, mais d'une annexe annuelle au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pourvue d'effets réglementaires, la fixation des tarifs de prestations obéit exclusivement aux règles de prise en charge, objectifs quantifiés et modulations tarifaires déterminés par les autorités de l'Etat.

6. Pour débouter la caisse de sa demande en paiement de l'indu, l'arrêt retient essentiellement qu'aux termes du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, l'établissement de santé s'engage à respecter les tarifs qui lui sont applicables tels que fixés par les avenants tarifaires, que la caisse ne produit aucune des annexes listées au contrat ni même le contrat lui-même, qu'en tout état de cause, la caisse ne conteste pas que sa réclamation résulte d'un changement d'interprétation des conventions, que la caisse ne fournit aucun élément d'aucune sorte qui permettrait de considérer que des transports tels que ceux en litige ont été pris en compte lors des discussions ayant conduit à la fixation du prix de journée.

7. En statuant ainsi, par des motifs tirés essentiellement des clauses du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, au demeurant daté du 15 décembre 2003 et d'une durée de cinq ans, la cour d'appel a violé les textes