Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 18-23.589

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et 8 de ce décret.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 400 F-D

Pourvoi n° N 18-23.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-23.589 contre le jugement rendu le 9 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, dans le litige l'opposant à Mme J... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme A..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France, 9 août 2018), rendu en dernier ressort la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a versé à Mme A... (l'assurée) à deux reprises, les indemnités journalières dues pour la période du 13 août au 23 septembre 2008.

2. N'ayant obtenu que le remboursement partiel du versement indu, la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de paiement du solde de sa créance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, qui est recevable

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de la débouter de sa demande en paiement et de la condamner au paiement de la somme de 1 210,67 euros alors « que le juge tranche le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre la caisse soutenait que l'action en recouvrement de prestations indues qui avait été diligentée à l'encontre de Mme A... entre le 14 novembre 2008 et le 3 mars 2011 répondait parfaitement aux exigences de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale telles qu'elles avaient été prévues dans sa version applicable au moment des faits ; qu'en affirmant, pour dire que cette procédure était irrégulière et débouter la CPAM de sa demande de remboursement des sommes injustement perçues par l'assurée pour la période du 13 août au 23 septembre 2008 que la notification de la créance du 14 novembre 2008 qui avait précédé la mise en demeure du 3 mars 2011 ne mentionnait ni le délai de deux mois imparti à la débitrice pour s'acquitter de la somme réclamée, ni les modalités selon lesquelles les indus et prestations pouvaient être récupérées par retenues sur les prestations à venir quand ces mentions n'avaient été prévues à titre obligatoire par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale qu'à compter du 10 septembre 2012 et ne pouvaient être applicables qu'aux actions en recouvrement diligentées après cette date, le tribunal a violé le texte précité, ensemble les articles 12 du code de procédure civile et 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et 8 de ce décret :

4. Les dispositions prévues par le premier de ces textes s'appliquent, aux termes du second, aux indus correspondant à des périodes postérieures à la date de publication du décret susvisé.

5. Pour déclarer la procédure de recouvrement d'indu irrégulière, débouter la caisse de sa demande en paiement et la condamner au remboursement d'une certaine somme, le jugement se fonde sur les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret du 7 septembre 2012.

6. En statuant ainsi, alors que l'indu dont le paiement était réclamé par la caisse se rapportait à des périodes antérieures à la date de publication du décret du 7 septembre 2012, le tribunal a violé les textes suvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 9 août 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

Condamne Mme