Deuxième chambre civile, 28 mai 2020 — 18-26.490
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 401 F-D
Pourvoi n° R 18-26.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.490 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Seripanneaux, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Seripanneaux, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2018), M. F..., salarié de la société Etablissements Pantyr, devenue la société Seripanneaux (l'employeur), du 8 juillet 1992 au 25 août 2017, a déclaré une maladie du tableau n° 98 des maladies professionnelles le 10 janvier 2012.
2. La caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle par décision du 24 mai 2012.
3. Contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer le recours de l'employeur recevable et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur alors que « la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous les éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'elle peut notamment se déduire de l'avis du médecin conseil fondé sur l'analyse d'un scanner qui s'impose sans avoir besoin d'être corroboré ; qu'en l'espèce, la CPAM de Bayonne versait aux débats, sous la pièce n° 6, la fiche de colloque médico-administratif dans laquelle le médecin conseil de la caisse avait fixé la date de première constatation médicale au 1er janvier 2004 à partir d'un scanner réalisé à cette date ; qu'en refusant de prendre en considération, comme elle y était invitée par la caisse, l'avis du médecin conseil consigné dans la fiche de colloque médico-administratif, établi à partir de l'analyse d'un examen médical réalisé en 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2, L. 461-5 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
5. Pour déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, l'arrêt retient, après avoir constaté que le certificat médical initial établi le 3 janvier 2012 faisait état d'une pathologie connue en 2004, d'une part, que la caisse ne verse pas le certificat médical litigieux établi en 2004 qui aurait été le premier à constater l'existence de la pathologie et, d'autre part, que les deux certificats médicaux ultérieurs de prolongation en date des 16 février et 1er mars 2012 indiquent que la première constatation de la maladie professionnelle est intervenue le 3 janvier 2012.
6. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération l'avis du médecin-conseil qui corroborait la date de première constatation médicale de la pathologie retenue par le certificat médical initial, et alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan du 5 octobre 2015, en ce qu'il déclare inopposable à la société Seripan